Cour de cassation, 26 avril 1994. 92-15.577
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.577
Date de décision :
26 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mediterranean Shipping company, société anonyme dont le siège social est ... (2e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 3 décembre 1991 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit de :
1 / M. Georges X...,
2 / Mme Georges X..., demeurant tous deux 11, lot Vue belle, chemin Summer à Saint-Gilles-les-Bains (La Réunion),
3 / La MAIF, société d'assurances à forme mutuelle, dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, Mme Loreau, MM. Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Hubert Henry, avocat de la société Mediterranean Shipping company, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que M. et Mme X... ont chargé à Marseille, sur le navire Aniello, leur véhicule automobile en vue de son transport jusqu'à La Pointe des Galets (La Réunion) ;
que le connaissement, à en-tête de la Mediterranean Shipping company à Genève, a été délivré à Marseille le jour du chargement par la société Mediterranean Shipping France, mention étant apposée sur ledit connaissement que cette société agissait seulement en qualité d'"agent" ; que le véhicule ayant subi des avaries constatées lors du chargement, M. et Mme X..., ainsi que la MAIF, leur assureur, ont assigné en réparation la société Mediterranean Shipping, en précisant que son siège était à Marseille, devant le tribunal d'instance de cette ville ;
que la société Mediterranean Shipping France, qui a son siège à Paris et à laquelle a été délivrée l'assignation en son bureau de Marseille, a comparu devant le Tribunal et a soulevé l'irrecevabilité de la demande en faisant valoir que, mandataire de la société Mediterranean Shipping, le transporteur maritime, son mandat ne comportait pas le pouvoir de la représenter en justice ;
Attendu que, pour déclarer recevable à son encontre la demande en dommages-intérêts formée pour la réparation des avaries survenues au cours de l'exécution du contrat de transport maritime, le jugement retient que la société Mediterranean Shipping France était un des "établissements nationaux interdépendants, en lesquels la société Mediterranean Shipping, entreprise internationale, était morcelée" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que ces sociétés étaient des personnes morales distinctes et que n'était pas invoquée la fictivité ou la confusion des patrimoines, le tribunal a violé le texte légal susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 décembre 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toulon ;
Condamne les défendeurs, envers la société Mediterranean Shipping company, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Marseille, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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