Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/273
N° N° RG 23/00664 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UIAB
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 13 Novembre 2023 à 12 h 29 par :
M. [T] [K]
né le 09 Janvier 1980 à [Localité 6] (44)
[Adresse 1]
[Localité 2]
hospitalisé au [Adresse 4]
ayant pour avocat Me Marie-line ASSELIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 03 Novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [T] [K], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Marie-line ASSELIN, avocat
En l'absence du représentant du préfet de [Localité 5] ATLANTIQUE, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 14/11/2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 20 Novembre 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Vu l'ordonnance du 03 novembre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes,
Vu l'appel interjeté le 13 novembre 2023 par M. [T] [K],
Vu les pièces complémentaires adressées par le centre hospitalier,notamment le certificat du 14 novembre 2023 envisageant la levée de la mesure de soins sous contrainte et la décision du 20 novembre l'ordonnant;
Vu l'avis du ministère public du 14 novembre 2023,
M. [K] n'a pas comparu à l'audience du 20 novembre 2023.
Son avocate a indiqué s'en rapporter.
L'appel de M.[K] est devenu sans objet par suite de la levée de la mesure d'hospitalisation complète intervenue le 20 novembre 2023.
Il n'y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constate que l'appel de M. [T] [K] est devenu sans objet,
Dit n'y avoir lieu à statuer,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7], le 20 Novembre 2023 à 16 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [T] [K] , à son avocat, au CH , [Localité 3] 44
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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