Cour de cassation, 24 février 1998. 96-19.883
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-19.883
Date de décision :
24 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Madeleine X..., demeurant 6, rue du Port Mahon, 75002 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 6, rue du Port Mahon, 75002 Paris, pris en la personne de son syndic l'OFFICIM, dont les bureaux sont ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X..., de Me Roger, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 6, rue du Port Mahon, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1996), que le syndicat des copropriétaires d'un immeuble en copropriété a assigné en paiement d'un arriéré de charges Mme X..., occupante de divers lots, et a obtenu une condamnation à son encontre en première instance;
qu'il est apparu, en cause d'appel, que les lots occupés par Mme X... appartenaient à une société civile immobilière dont elle n'était que l'associée;
que le syndicat a alors fait connaître qu'il renonçait au bénéfice du jugement ;
Attendu que, pour condamner Mme X... à payer au syndicat des dommages-intérêts et une indemnité pour frais de procédure et à supporter une partie des dépens de première instance et d'appel, l'arrêt retient que malgré la renonciation du syndicat au bénéfice du jugement, Mme X... a maintenu inutilement une procédure d'appel et que ce maintien a été abusif ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la demande du syndicat à l'encontre de Mme X... était irrecevable à défaut pour celle-ci d'être propriétaire des lots litigieux, que les juges du second degré ne pouvaient que faire droit à la demande de réformation de la décision entreprise et que le recours n'était pas sans objet, la cour d'appel, qui n' a pas caractérisé l'abus de droit qu'aurait commis Mme X... en poursuivant la réformation d'un jugement lui faisant grief, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer au syndicat une somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts pour maintien abusif de la procédure en appel, une somme de 3 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et la moitié des dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 25 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne le syndicat des coprorpiétaires de l'immeuble du 6, rue du Port Mahon aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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