Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/06135 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVLG
MINUTE: 24/1551
Nous, Tiphaine SIMON, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [I] [T]
né le 22 Février 1969 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [7]
Absent représenté par Me Eric NKOUM, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [7]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 31 juillet 2024
Le 24 juillet 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [I] [T].
Depuis cette date, Monsieur [I] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [I] [T] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 30 juillet 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [T].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 31 juillet 2024.
A l’audience du 01 août 2024, Me Eric NKOUM, conseil de Monsieur [I] [T], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins, que M. [I] [T] a été hospitalisé à la suite d'une garde à vue au commissariat de [Localité 6] pour des faits de port d'arme prohibé et de consommation illicite de stupéfiants. Il est constaté notamment des troubles du comportement à type de désinhibition sexuelle et de propos menaçants hétéro-agressif, des idées délirantes à thématique mystico-religieuses et un déni total des troubles.
Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 31 juillet 2024 que M. [I] [T] est toujours tendu, délirant, persécuté, ambivalent aux soins. Il est constaté une amélioration lente et il est conclu à la nécessité de maintenir les soins sous forme d'hospitalisation complète.
M. [I] [T] a refusé de se présenter à l'audience de ce jour, ainsi que cela résulte de l'avis d'audience annoté et signé par lui.
Son conseil ne formule pas d'observations
Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [I] [T] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [T].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], [Adresse 2] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [T] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 01 août 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge des libertés et de la détention
Tiphaine SIMON
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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