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Tribunal Administratif de MELUN, 24 novembre 2022. 2211342

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2211342

Date de décision :

24 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022 sous le n° 2211342, Mme B C A, demeurant 7 avenue du maréchal Leclerc à Dammartin-en-Goële (77230), représentée par Me Finletain-Assaraf, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de police, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir, de lui fixer un rendez-vous pour déposer un dossier de demande de naturalisation française ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur l'office du juge des référés : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. Il résulte de l'instruction que Mme B C A, ressortissante camerounaise née le 12 mars 1983, souhaite déposer une demande de naturalisation. Pour justifier de la situation d'urgence, Mme A se prévaut de l'arrêt du Conseil d'Etat du 10 juin 2020 n° 435594 aux termes duquel " Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. " Toutefois, un tel arrêt ne concerne pas les rendez-vous en vue de déposer une demande de naturalisation, mais les rendez-vous en vue de déposer une demande de régularisation pour les étrangers sans titre de séjour ou dont le titre arrive à expiration et qui sont de ce fait dans une situation administrative précaire. Par suite, c'est de manière inopérante que la requérante se réfère à cette jurisprudence. 4. Au cas d'espèce, l'intéressée, qui soutient rencontrer les plus grandes difficultés pour obtenir un rendez-vous sur le site internet de la sous-préfecture de Torcy, et ce, quel que soit le jour et l'heure de connexion, n'établit pas de telles difficultés en ne produisant au soutien de sa requête que deux copies-écran ne faisant état que de deux tentatives infructueuses les 16 juillet et 7 septembre 2021, par ailleurs anciennes puisqu'elles remontent à plus d'un an. Par suite, à défaut de démontrer qu'elle s'est récemment heurtée à de nombreuses reprises et sur plusieurs semaines à l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous sur le site internet dédié aux demandes de naturalisation, la requérante ne démontre pas l'urgence de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas établie. Par suite, les conclusions à fin de mesures utiles présentées sur le fondement de cet article L. 521-3 doivent être rejetées ; il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 24 novembre 2022. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No221134

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