Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 29 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05974 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PT6X
(jonction avec le dossier RG N° 22/6125)
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 17 NOVEMBRE 2022
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PERPIGNAN
N° RG 21/02912
APPELANTE :
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MÉDITERRANÉE
(Ariège-Po), société coopérative à personnel et capital variables, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PERPIGNAN, sous le numéro D 776 179 335, dont le siège social est à [Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 9]/FRANCE
Représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
appelante dans le dossier RG N° 22/6125
INTIMES :
Madame [T] [U] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 14] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/013627 du 11/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Monsieur [V] [H] [N]
né le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 9] ([Localité 9])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013625 du 11/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Madame [G] [U] [C]
née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 9] ([Localité 9])
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013626 du 11/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Madame [K] [C]
née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 9] ([Localité 9])
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [F] [N]
née le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 9] ([Localité 9])
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Intimée dans le dossier RG N° 22/6125
Ordonnance de clôture du 15 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargé du rapport et Madame Nelly CARLIER, Conseiller,.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller,pour le président de chambre empêché, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
Par acte sous seing privé en date du 31 août 2012 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée a consenti à la SARL Les Coiffeurs Du Mas un prêt de 140.000,00 euros, Monsieur [A] [N], Madame [I] [O] son épouse, Monsieur [B] [N] et Madame [T] [U] son épouse, s'étant tous quatre portés cautions solidaires des engagements de la SARL.
Par jugement du 28 octobre 2015 le Tribunal de commerce de PERPIGNAN a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Les Coiffeurs Du Mas, procédure convertie en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 13 avril 2016, et dont la clôture, pour insuffisance d'actif, a été prononcée le 28 juin 2017.
Par jugement du 15 novembre 2018 le Tribunal de grande instance de PERPIGNAN a déclaré inopposables aux consorts [N] les engagements de caution souscrits le 31 août 2012.
Ce jugement a été réformé en toutes ses dispositions par la Cour d'appel de MONTPELLIER laquelle, par arrêt du 26 mai 2021, a condamné [T] [U] épouse [N] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 120.771,35 euros outre intérêts au taux de retard de 6,71% sur la somme de 111.396,72 euros depuis le 18 août 2016, au vu du décompte arrêté le 17 août 2016, et jusqu'à parfait paiement.
Au motif que, par acte notarié en date du 30 septembre 2015, soit postérieurement à son engagement de caution, [T] [U] épouse [N] avait fait donation de la nu-propriété de son bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 10], pour un quart chacun, à [K] [C], [G] [C], [F] [N] et [V] [N], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée a saisi le Tribunal judiciaire de PERPIGNAN, par acte du 22 novembre 2022, aux fins de voir juger que ledit acte de donation est intervenu en fraude de ses droits et de lui voir déclarer cet acte inopposable.
Par conclusions d'incident [T] [U] épouse [N], [K] [C], [G] [C], [F] [N] et [V] [N] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable l'action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée comme étant prescrite.
Par ordonnance du 17 novembre 2022 le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevable par l'effet de la prescription l'action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée,
- renvoyé l'affaire à la mise en état ,
- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée aux dépens de l'incident et réservé les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile qui suivront le sort de ceux de l'instance au fond s'il y a lieu.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 28 novembre 2022, et enregistré sous le n° RG 22/05974, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée a relevé appel de cette décision à l'encontre de [T] [U] épouse [N], [K] [C], [G] [C] et [V] [N].
Et par acte reçu le 7 décembre 2022, et enregistré sous le n° RG 22/06125, elle a relevé appel à l'encontre de [F] [N].
Par conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour de :
- ordonner la jonction des deux procédures,
- juger que l'action paulienne introduite par elle n'est pas prescrite et est donc recevable,
- débouter [T] [U] épouse [N], [K] [C], [G] [C], [F] [N] et [V] [N] de toutes leurs demandes,
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au dispositif de leurs écritures transmises par voie électronique le 12 janvier 2023, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, [T] [U] épouse [N], [K] [C], [G] [C], [F] [N] et [V] [N] concluent à la confirmation de l'ordonnance dont appel.
Ils entendent en outre voir condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- à [T] [U] épouse [N] la somme de 2500,00 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
- à [G] [C] et [V] [N], chacun, la somme de 1000,00 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
- à [K] [C] et [F] [N], chacune, la somme de 1600,00 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Les appels interjetés dans les formes et délais de la loi sont recevables.
Il convient d'ordonner la jonction des deux procédures enregistrées au greffe de la Cour sous les numéros RG 22/05974 et 22/06125 sous le seul numéro RG 22/05974 .
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée invoque d'une part la suspension de la prescription par l'effet de la procédure collective, d'autre part la perte de son principe même de créance, du fait du jugement du 15 novembre 2018 qui a déclaré inopposables aux consorts [N] les engagements de caution souscrits le 31 août 2012, et ce jusqu'à l'arrêt de la Cour d'appel du 26 mai 2021, enfin le fait que la connaissance par elle de ce que l'acte querellé avait entraîné l'insolvabilité du débiteur n'est intervenue que tardivement, soit le 24 septembre 2021, date à laquelle [T] [U] épouse [N] a saisi la commission de surendettement.
L'article 1341-2 du code civil prévoit que le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers co-contractant avait connaissance de la fraude.
L'action paulienne ainsi définie se prescrit par le délai de droit commun de cinq ans.
Il convient de relever, en premier lieu, que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée bénéficiait bien d'une créance antérieure et certaine en son principe, tant à la date de la donation opérée par [T] [U] épouse [N] soit le 30 septembre 2015, qu'à la date à laquelle elle a saisi le Tribunal judiciaire de son action soit le 22 novembre 2021.
Ceci d'ailleurs, nonobstant le jugement du 15 novembre 2018 infirmé le 26 mai 2021.
L'acte de donation a par ailleurs été publié le 26 octobre 2015 et, à juste titre le premier juge a relevé d'une part qu'il ressort de cet acte que l'insolvabilité de [T] [U] épouse [N] était apparente dès cette date puisque la valeur de l'usufruit conservé par celle-ci était d'ores et déjà inférieure à la créance, d'autre part que l'acte d'appauvrissement réalisé par la débitrice place cette dernière dans l'impossibilité de désintéresser le créancier, y compris au jour de l'exercice de l'action paulienne.
C'est ainsi de façon pertinente que le premier juge a retenu comme point de départ de la prescription quinquennale, la date susvisée du 26 octobre 2015.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée entend voir juger que sa déclaration de créance à la procédure collective suivie à l'encontre de la SARL Les Coiffeurs Du Mas a interrompu la prescription, et ce jusqu'à la date de clôture de ladite procédure.
Cependant, si l'action en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée à l'encontre de la caution a effectivement pu être interrompue par l'effet de la procédure collective, en revanche l'interruption de la prescription n'a pas pu bénéficier à l'action paulienne, laquelle est une action autonome et distincte, qui repose sur un fondement différent en ce qu'il tend seulement à rendre inopposable au créancier des actes accomplis par le débiteur en fraude de ses droits.
Dès lors, en jugeant que la prescription de l'action paulienne engagée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée a commencé à courir au jour où cette dernière a connu ou aurait dû connaître l'acte fait en fraude à ses droits, à savoir le 26 octobre 2015, pour expirer au 26 octobre 2020, et en déclarant irrecevable, par l'effet de la prescription, l'action engagée par elle, le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause qu'il convient de confirmer intégralement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée qui succombe en son appel en supportera les dépens.
L'équité commande en outre de faire bénéficier [T] [U] épouse [N], [G] [C], [V] [N], [K] [C] et [F] [N] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer, à ce titre, à chacun une somme de 800,00 euros, et ce avec application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour ce qui concerne [T] [U] épouse [N], [G] [C] et [V] [N].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée ;
Ordonne la jonction des deux procédures enregistrées au greffe de la Cour sous les numéros RG 22/05974 et 22/06125 sous le seul numéro RG 22/05974 ;
Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise ;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à Madame [T] [U] épouse [N], Madame [G] [C], Monsieur [V] [N], Madame [K] [C] et Madame [F] [N], chacun, une somme de 800,00 euros, et ce avec application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour ce qui concerne Madame [T] [U] épouse [N], Madame [G] [C] et Monsieur [V] [N] ;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,