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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 09 novembre 2022. 20NT02940

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

20NT02940

Date de décision :

9 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté de la maire de Fleury-les-Aubrais du 28 janvier 2016 prononçant son licenciement, pour insuffisance professionnelle, en cours de stage. Par un jugement n° 1600931 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18NT00598 du 17 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de M. A, annulé le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 décembre 2017 ainsi que la décision de la maire de Fleury-les-Aubrais du 28 janvier 2016 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de l'intéressé (article 1er), a mis à la charge de commune de Fleury-les-Aubrais une somme de 1 500 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2), et a rejeté les conclusions de la commune tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3). Procédure d'exécution devant la cour : Par une demande, enregistrée les 6 mars et 17 septembre 2020, M. A, représenté par Me Legrand, a saisi la cour d'une demande tendant à l'exécution de l'arrêt n° 18NT00598 du 17 décembre 2019. Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2020, M. A représenté par Me Legrand demande à la cour, d'enjoindre au maire de la commune de Fleury-les-Aubrais d'exécuter l'arrêt n° 18NT00598 de la cour administrative d'appel de Nantes du 17 décembre 2019 en procédant à sa titularisation en tant que fonctionnaire territorial ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière à compter du 28 janvier 2016. Par une ordonnance n° 20NT02940 du 24 septembre 2020, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a décidé l'ouverture de la phase juridictionnelle prévue à l'article R. 921-6 du code de justice administrative en vue de prescrire les mesures d'exécution de ce jugement. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2020, la commune de de Fleury-les-Aubrais, représentée par Me Rainaud, conclut au rejet de la demande d'exécution de M. A. Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2020, M. A demande à la cour : 1°) d'ordonner sa réintégration au sein du cadre d'emploi qu'il occupe et si possible, à son poste, à défaut dans tout autre poste dans lequel il puisse exercer tout ou partie de ses compétences ; 2°) d'ordonner la reconstitution de carrière depuis la date de son éviction illégale jusqu'à celle de sa réintégration effective, la rémunération étant en outre assortie des intérêts au taux légal ; 3°) de prononcer une astreinte de 200 euros par jour de retard en cas d'inexécution dans le délai de 15 jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles. Par un arrêt n°20NT02940 du 1er mars 2022 la cour administrative d'appel de Nantes a enjoint à la maire de la commune de Fleury-les-Aubrais de réintégrer effectivement M. A en qualité de stagiaire pour exercer des fonctions correspondant au cadre d'emploi d'adjoint administratif et ce, pour la durée du stage restant à courir à la date d'effet de l'éviction illégale et de se prononcer, à l'issue du stage, sur la titularisation de M. A (article 1er). Cette injonction a été assortie d'une astreinte de 50 euros par jour en cas d'inexécution dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt (article 2) et du versement par la commune de Fleury-les-Aubrais à M. A de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3). Par une lettre du 5 avril 2022, le président de la cour a demandé à la commune de Fleury-les-Aubrais, sur le fondement des articles L.911-4 et R.921-7 du code de justice administrative, de justifier de la date et de la nature des mesures prises pour assurer l'exécution de l'arrêt. La commune de Fleury-les-Aubrais a produit des observations et des pièces le 19 avril 2022. Par une lettre du 21 avril 2022, le président de la cour a communiqué les observations de la commune à M. A en lui demandant de lui faire part des observations que ces éléments appelaient de sa part. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites par la commune le 19 avril 2022, que M. A a été réintégré en qualité d'adjoint administratif dans les services de la commune de Fleury-les-Aubrais à compter du 5 avril 2022. La commune justifie également du versement de la somme de 1500 euros à M. A. Par suite, les conclusions tendant à l'exécution de l'arrêt n°20NT02940 du 1er mars 2022 sont devenues sans objet. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée par M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et la commune de Fleury-les-Aubrais. Fait à Nantes, le 9 novembre 202Le Président de la 6ème chambre Olivier Gaspon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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