Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 février 1998. 96-19.344

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-19.344

Date de décision :

26 février 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Champagne-Ardenne, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans l'affaire opposant : la société Europe Fruits, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute Marne, dont le siège est ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il est reproduit en annexe : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a décidé que les collecteurs de fruits et champignons de la société Europe Fruits devaient être assujettis au régime général de la sécurité sociale; que la cour d'appel (Dijon, 27 juin 1996) a fait droit au recours de la société; que le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales a formé un pourvoi contre cette décision ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1315 du Code civil et de l'article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Champagne-Ardenne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-02-26 | Jurisprudence Berlioz