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Cour de cassation, 02 avril 1997. 95-18.139

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.139

Date de décision :

2 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Bernard Y..., demeurant ..., 2°/ la compagnie d'assurances Les Mutuelles Unies, dont le siège est ..., aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa Assurances, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1995 par la cour d'appel de Rennes, au profit : 1°/ de la société Lahaye transports, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. Jacky Z..., demeurant chez M. et Mme Robert Z..., "Bel Air", le Dresny, 44630 Plesse, 3°/ de la compagnie d'assurances Gan Incendie Accidents, dont le siège est ..., 4°/ de la Mutuelle sociale agricole (MSA) des Côtes-d'Armor, dont le siège est ..., 5°/ de la Société assurances mutuelles agricoles, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y... et de la compagnie d'assurances Les Mutuelles Unies, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Lahaye transports, de M. Z... et de la compagnie d'assurances Gan Incendie Accidents, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la compagnie Axa Assurances de son désistement : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 1er mars 1995), que M. Y... a été blessé dans un accident des conséquences duquel la société Lahaye transport, son préposé, M. Z..., et leur assureur, la compagnie d'assurances Gan, n'ont pas contesté être tenus à réparation ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a fixé le préjudice de la victime, d'avoir rejeté le chef de demande relatif à un préjudice économique postérieur à la reprise du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement en se bornant à en adopter les motifs, sans répondre aux conclusions de M. X..., faisant valoir que le lien de causalité entre l'accident et l'arrêt du projet d'extension de l'élevage ne pouvait être nié dès lors, que les travaux avaient été entrepris avant le sinistre; que le projet était déjà avancé dans sa conception et sa réalisation lorsqu'il avait été interrompu; qu'il y avait eu demande de subvention après la constitution du dossier Renobat et qu'un prêt de 300 000 francs devait être accordé à M. Y... par le Crédit agricole des Côtes d'Armor, en avril 1990 ce dont faisait état une lettre de la banque en date du 26 mars 1992, l'ajournement de ce plan n'étant dû qu'à l'accident; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait refuser d'indemniser le préjudice économique hors ITT, pour l'exercice 1991-1992, sans répondre aux conclusions de M. Y... faisant valoir que le Gan, assureur de la société Lahaye transports était consciente de la réalité de ce préjudice, dès lors, que son propre expert, la société Eurexpa, avait proposé, dans un dire adressé à l'expert judiciaire, de fixer cette perte, pour la période considérée du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1992, à la somme de 100 000 francs, l'expert judicairie ayant quant à lui admis l'existence d'un tel préjudice ; qu'ainsi, l'arrêt est à nouveau entaché d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, répondant par motifs propres et adoptés aux conclusions, a évalué le préjudice de M. Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et la compagnie d'assurances Les Mutuelles Unies aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., la société Lahaye transport et la compagnie d'assurances Gan Incendie Accidents ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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