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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/02990

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02990

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/02990 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KG57 MINUTE n° : 2024/ 688 DATE : 18 Décembre 2024 PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires OPALINA pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE Madame [R] [D], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 13 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Laurent LATAPIE Me Alain-david POTHET 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Laurent LATAPIE Me Alain-david POTHET FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [R] [D] est locataire d'un appartement située dans la résidence OPALINA , sise [Adresse 2]. Exposant que Mme [D] possède un chien dangereux et qu'elle ne se conformerait pas aux règles de sécurité (port de la laisse et de la muselière) et de propreté (ramasser les déjections dans les parties communes), le syndicat des copropriétaires de la copropriété OPALINA pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL a fait assigner Mme [D] aux fins de : CONDAMNER Madame [R] [D] sous astreinte de 250 € par infraction constatée, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à promener son chien de type Rottweiler obligatoirement tenu en laisse et muselé dans les parties communes de la copropriété OPALINA, CONDAMNER Madame [R] [D] sous astreinte de 250 € par infraction constatée, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à ramasser les excréments de son chien de type Rottweiler dans les parties communes de la copropriété OPALINA, CONDAMNER Madame [R] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence OPALINA la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. DIRE ni avoir lieu a écarté l’exécution provisoire de droit S’ENTENDRE CONDAMNER aux entiers dépens. Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, Mme [R] [D] sollicite de : DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la copropriété OPALINA pris en la personne de son syndic de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce compris l’article 700, PRENDRE ACTE de ce que Madame [D] s’est engagée et s’engage encore à respecter les obligations au titre du règlement de copropriété et du règlement d’intérieur en tenant son chien attaché en laisse avec une muselière et en ramassant ses excréments. Suivant conclusions notifiées le 31 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL maintient l'intégralité de ses demandes. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. DISCUSSION L'article 835 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». En l'espèce le syndicat des copropriétaires argue de ce que le fait de promener son chien de catégorie 2 sans laisse et sans muselière constituerait un trouble manifestement illicite en ce que ce comportement violerait le règlement intérieur de la copropriété et l'article l 211-12 du code rural et de la pêche maritime. En l'état des textes visés, le trouble dénoncé est par conséquent manifestement illicite. Il convient cependant de rappeler qu'il appartient au demandeur de démontrer l'existence d'un trouble effectif. Force est de constater que pour justifier de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse aux débats un procès verbal de commissaire de justice du 3 juillet 2023 faisant état de photos montrant la défenderesse en compagnie de son chien tenu en laisse mais sans muselière. Aucun élément ne vient étayer les reproches quant aux déjections canines non ramassées. Ce constat ne permet pas d'écarter que ce comportement revêt un caractère habituel et actuel étant à ce titre précisé que Mme [D] s'engage dans ses écritures à respecter les textes en vigueur et le règlement de copropriété. Elle vers en outre aux débats des pièces tendant à établir respecter la réglementation en vigueur quant à l'enregistrement de l'animal, la détention d'un permis de détention, la tenue d'un carnet de vaccination et la souscription d'une assurance responsabilité civile. L'existence du trouble n'apparaît dès lors pas suffisamment caractérisé. En toute hypothèse, la demande visant à condamner une partie à une somme forfaitaire « par infractions constatée » n'apparaît pas possible à mettre en œuvre, en l'absence de désignation d'une personne habilitée à constater ladite infraction. Le syndicat des copropriétaires sera débouté de l'ensemble de ses demandes. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort : DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété OPALINA pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL de toutes ses demandes ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge du syndicat des copropriétaires de la copropriété OPALINA pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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