Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
[V]
[V]
[V]
VA/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SIX SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01315 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMIQ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU SEIZE AOUT DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [R] [G]
né le 28 Avril 1941 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANT
ET
Madame [M] [V] veuve [B]
née le 20 Février 1953 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [I] [V]
née le 15 Octobre 1966 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [X] [V] épouse [E]
née le 03 Août 1956 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentées par Me Clotilde GRAVIER, avocat au barreau de LAON
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 13 juin 2023, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 26 septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Mme [J] [V] avait fait l'acquisition d'une petite maison de ville mitoyenne sise à [Adresse 2], par acte notarié du 6 août 1984, 13° lot d'une parcelle cadastrée DY [Cadastre 3].
Selon les intimés, conclusions page 2, 'Elle a par la suite rencontrée M. [R] [G]', sans que la date ne puisse en être connue.
Le couple a pu acquérir, selon acte notarié du 5 septembre 1990, la maison mitoyenne sise au n° [Adresse 1] avec une clause de tontine au bénéfice du survivant.
[J] [V] est décédée le 18 novembre 2013, laissant pour lui succéder sa mère, Mme [C] [V] née [T], et trois soeurs, Mmes [M], [X] et [I] [V].
M. [G] a soutenu que sa compagne avait voulu qu'il continue à jouir des lieux gratuitement jusqu'à son propre décès et la succession n'a pu être réglée.
En 2018, Mmes [M], [X] et [I] [V] avaient assigné M. [R] [G] en partage de l'indivision pouvant exister entre elles-mêmes, héritières de l'immeuble du [Adresse 2], et M. [G], seul propriétaire de l'immeuble du [Adresse 1] de par l'effet de la clause tontine incluse dans l'acte du 5 septembre 1990 depuis le décès d'[J] [V].
Par un jugement contradictoire du 28 juin 2019 (pièce [V] 5), dont aucune des parties n'allègue qu' il a été frappé d'appel, le tribunal de grande instance d'Amiens a jugé que les deux immeubles n'étaient pas indivis et a débouté Mmes [V] de leur action en partage.
Le 4 août 2020, Mmes [M], [X] et [I] [V] ont assigné M. [R] [G] devant le tribunal judiciaire d'Amiens aux fins, principalement, d'obtenir l'expulsion de celui-ci de l'immeuble du n° [Adresse 2] à [Localité 8] en se fondant sur leur propriété de l'immeuble.
Par jugement du 16 août 2021, le tribunal a :
-déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée par M. [G],
-ordonné son expulsion dans le délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux,
-condamné M. [G] à payer à Mmes [M], [X] et [I] [V] une indemnité d'occupation de 300 € par mois à compter du 18 novembre 2013 jusqu'à la libération effective des lieux,
-condamné M. [G] à payer à Mmes [M], [X] et [I] [V] une indemnité de 2 000 € de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive,
-débouté Mmes [M], [X] et [I] [V] du surplus de leur prétention ('permettre à tel notaire qu'il leur plaira de désigner d'entrer dans les lieux en se faisant ouvrir l'accès par le [Adresse 1]'),
-condamné M. [G] aux dépens et à payer à Mmes [M], [X] et [I] [V] une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé l'exécution provisoire.
M. [G] a relevé appel de ce jugement.
Vu les conclusions d'appelant notifiées par M. [R] [G] le 21 juin 2022 visant à l'infirmation du jugement.
M. [G] oppose à la demande la prescription acquisitive trentenaire qu'il a faite de la propriété du bien acquis par Mme [J] [V] le 6 août 2013. Il habite ce bien, avec toutes les qualités de la possession paisible depuis l'acquisition faite par sa compagne en 1984, or l'assignation est du 4 août 2020.
Subsidiairement, il invoque les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'homme 'au regard du respect du domicile', l'immeuble litigieux constituant son domicile depuis 1984, outre qu'il est âgé de 81 ans et s'est occupé de Mme [J] [V] jusqu' à son décès alors qu'elle avait peu de revenu.
Vu les conclusions d'intimé notifiées par Mmes [M], [X] et [I] [V] sollicitant la confirmation pure et simple du jugement.
L'instruction a été clôturée le 8 mars 2023.
MOTIFS
En novembre 2018, Mmes [M], [X] et [I] [V] avaient assigné M.[R] [G] en partage de l'indivision pouvant exister entre elles-mêmes, héritières de l'immeuble du [Adresse 2], et M. [G], seul propriétaire de l'immeuble du [Adresse 1], de par l'effet de la clause tontine incluse dans l'acte du 5 septembre 1990 depuis le décès d'[J] [V].
Par un jugement contradictoire du 28 juin 2019, dont aucune des parties n'allègue qu' il avait été frappé d'appel, le tribunal de grande instance d'Amiens avait jugé que les deux immeubles n'étaient pas indivis et avait débouté Mmes [V] de leur action en partage.
Il est donc acquis qu'il n'y a pas d'indivision entre les deux immeubles.
M. [G] est seul propriétaire du [Adresse 1] en vertu de l'acte du 5 septembre 1990 qui contient en effet une clause de tontine au bénéfice du survivant.
[J] [V] n'a pas laissé de disposition de dernières volontés au profit de son compagnon. Le concubin ne bénéficie pas des droits du conjoint survivant.
Mmes [V], en leur qualité d'héritières d'[J] [V], sont propriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] pour les trois quarts, le quart restant appartenant à leur mère, [C] [V] née [T].
La percée d'un passage ou d'une porte entre les deux habitations est un aménagement matériel réversible qui ne saurait rendre les deux immeubles indivisibles et rendre M. [G] propriétaire de l'ensemble par voie d'accession. Il serait possible pour Mmes [V] de redonner au [Adresse 2] son entrée sur la rue. A cet égard, la cour note que ni l'une, ni l'autre des parties ne produit de photographie des lieux extérieurs ni du passage intérieur entre les deux maisons. Aucune demande n'est faite relative à l'état des lieux.
L'action en revendication peut sans conteste être exercée par les héritières, même si Mme [C] [V] n'est pas jointe à l'action, article 815-2 et 815-3 du code civil.
Elle est a priori fondée en vertu du caractère absolu du droit de propriété, articles 544 et 545 du code civil.
M. [G] y oppose la prescription acquisitive trentenaire 'acquise en 2014" au terme 'd'une possession continue, non interrompue, paisible et non équivoque depuis plus de trente ans' (ses conclusions, page 6). C'est ce qu' il convient d'examiner.
Les conclusions de Mmes [M], [X] et [I] [V] ne contiennent aucune argumentation en défense sur ce point.
Selon l'article 2258 du code civil 'La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi'. La jurisprudence est constante pour admettre qu'on peut opposer la prescription trentenaire à un titre (note 5 sous ce texte au code civil Dalloz).
M. [R] [G] n'indique, ni ne justifie de la date de sa mise en ménage avec [J] [V] et sa date d'entrée dans les lieux du [Adresse 2]. Selon les intimés, conclusions page 2, 'Elle a par la suite rencontrée M. [R] [G]', ce qui ne renseigne guère mieux. Le début de la prescription est donc incertain jusqu'en septembre 1990 date de l'acquisition du [Adresse 1].
L'assignation en partage de la supposée indivision du 12 novembre 2018 compte tenu de la disposition des lieux, valait revendication de la propriété (indivise) du [Adresse 2], ce qui empêche l'accomplissement de la prescription trentenaire. En outre, à partir du décès d'[J] [V] en 2013, ses soeurs ont exprimé leur volonté de récupérer le bien du [Adresse 2] (courrier de Maître [D] du 6 avril 2016, pièce [V] 3), ce qui s'est matérialisé par l'assignation du 12 novembre 2018, et ce à quoi M. [G] a opposé la supposée volonté de sa compagne de lui laisser la jouissance gratuite des lieux.
La possession de M. [G] a donc été contredite à compter du décès d'[J] [V].
Dans ces conditions, la cour ne peut faire droit au moyen de défense de M. [G].
M. [G] n'est pas dépourvu de logement puisqu'il est propriétaire du [Adresse 1]. Le droit au logement ou le respect de la vie privée sont hors de cause.
Le jugement sera confirmé sur l'expulsion et sur le principe de l'indemnité d'occupation.
L'indemnité d'occupation a été correctement fixée à 300 € par mois. Toutefois, elle ne peut courir qu'à compter du 4 août 2015, comme le soutient à juste titre M. [G], en application de l'article 2224 du code civil.
M. [G] a soutenu pour expliquer son attitude que sa compagne avait indiqué à ses soeurs que sa volonté était de laisser son compagnon jouir de l'intégralité des lieux jusqu'à son décès. Certes, il n'apporte pas d'élément probant en ce sens. Toutefois, l'attitude de M. [G] ne saurait de là être qualifié d'abusive. Le jugement sera infirmé sur l'octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 16 août 2021 par le tribunal judiciaire d'Amiens en ce qu'il a :
-ordonné l'expulsion de M. [R] [G] du n° [Adresse 1] à [Localité 8] dans le délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux,
-condamné M. [G] à payer à Mmes [M], [X] et [I] [V] une indemnité d'occupation de 300 € par mois, sauf à en modifier le point de départ lequel est fixé au 4 août 2015, jusqu'à la libération effective des lieux,
-condamné M. [G] aux dépens et à payer à Mmes [M], [X] et [I] [V] une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme le même jugement en ce qu'il a :
-condamné M. [G] à payer à Mmes [M], [X] et [I] [V] une indemnité de 2 000 € de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive,
Statuant à nouveau, déboute Mmes [M], [X] et [I] [V] de leur demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne M. [R] [G] aux dépens d'appel et à payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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