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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 95-11.501

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.501

Date de décision :

17 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Massena Choisy, représenté par son syndic, le Cabinet ESM, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit : 1°/ de la société Rhin et Moselle (Deltassur), dont le siège est ..., 2°/ de la société MI international, dont le siège est ..., 3°/ de la société Le Foyer du progrès et de l'avenir (FPA), dont le siège est ..., 4°/ de la société Efidis, venant aux droits de la société FPA, dont le siège est ..., 5°/ de la société Royal insurance, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la compagnie Zurich international France, dont le siège est ..., 75017, 6°/ de la société C... Koc, dont le siège est ..., 7°/ de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., 8°/ de M. X..., demeurant ..., 9°/ de la société Décorasie, dont le siège est ..., 10°/ de la société Axa assurances, dont le siège est ..., 11°/ du syndicat secondaire des copropriétaires du centre commercial Massena 13, représenté par son syndic, la société Figa, dont le siège est ..., 12°/ de la société Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., 13°/ de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., 14°/ de M. Philippe A..., demeurant 202, rue du ..., 15°/ de M. Pierre B..., demeurant ..., 16°/ de Mme Z..., demeurant ..., 17°/ de la société Le Groupement français d'assurances (GFA), dont le siège est ..., 18°/ de la société Eratech, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Massena Choisy, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Rhin et Moselle (Deltassur), de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Le Groupement français d'assurances (GFA), de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Royal insurance, de Me Roger, avocat de la société Efidis, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Massena Choisy du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Le Foyer du progrès et de l'avenir, la société C... Koc, M. Y..., M. X..., la société Décorasie, la société Axa assurances, le syndicat secondaire des copropriétaires du centre commercial Massena 13, la société Assurances générales de France, la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, M. A..., M. B..., Mme Z... et la société Eratech; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que le sinistre provenait de l'engorgement d'un regard extérieur, qui, obstrué par des rejets de détritus, s'était mis en charge lors d'un orage, de sorte que l'eau, à partir d'un certain niveau, s'était déversée dans la conduite de ventilation, la cour d'appel a répondu aux conclusions; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a relevé, sans dénaturation, que la police souscrite auprès de la compagnie Rhin et Moselle garantissait seulement les risques "dégâts des eaux" et "responsabilité civile" concernant les cinq niveaux d'emplacements de stationnement souterrains, y compris les "aménagements extérieurs en terrasse", soit ceux du centre commercial Massena 13, le restaurant C... Koc et les parcs de stationnement, et que le syndicat ne justifiait pas avoir souscrit une assurance couvrant les risques de même nature pour l'immeuble situé 5-7, place de Vénétie, sur la dalle de laquelle est survenu le sinistre; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Massena Choisy aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Massena Choisy à payer au Groupement français d'assurance la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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