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Cour de cassation, 13 décembre 1995. 93-21.198

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.198

Date de décision :

13 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Etat centrafricain, domicilié chez M. D..., avoué près la cour d'appel de Paris, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre - section A), au profit : 1 / de M. Fernando, Carlos C..., demeurant d'une part .... 14929, 64000 Bangui (République du Zaïre), et d'autre part chez Mme Annie B..., Aux Graves, 33450 Saint-Loubès, 2 / de M. A... de Mattos, demeurant Le Sinodon, domaine de Rocpins, villa Kété N'Gou, 06330 Roquefort-les-Pins, 3 / de Mme Paulette E... veuve de Mattos, demeurant Le Sinodon, domaine de Rocpins, villa Kété N'Gou, 06330 Roquefort-les-Pins, 4 / de Mme X... de Mattos épouse séparée de biens de M. Didier Y..., demeurant villa Ben Vengudo, avenue de Rocpins, 06330 Roquefort-les-Pins, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : - la société Biao Centrafrique, SA, dont le siège est place de la République, BP. 910, Bangui (République Centrafrique), M. C... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les consorts de Mattos ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'Etat centrafricain, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des consorts de Mattos, de Me Cossa, avocat de M. C..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 1993), que la société Biao Centrafrique (la banque) a assigné devant un tribunal de grande instance M. C... et les consorts de Mattos en leur qualité de caution ; que la banque et M. C... ont formé appel contre le jugement qui a accueilli partiellement les prétentions de la demanderesse ; qu'un arrêt infirmatif du 14 janvier 1992 a déclaré M. Z... de Mattos et M. C... tenus dans les termes de l'engagement de caution jusqu'au 27 septembre 1980 et désigné un expert ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'intervention en cause d'appel de l'Etat centrafricain, alors que, selon le moyen, l'intervention d'une partie n'est pas liée au sort de l'action principale dès lors que l'intervenant se prévalant d'un droit propre, distinct de celui invoqué par le demandeur principal, l'intervention est par conséquent principale au sens de l'article 329 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en examinant la recevabilité de la demande de la Biao Centrafrique pour décider de celle de l'intervention de l'Etat centrafricain, lequel, ainsi que l'a constaté la cour d'appel elle-même, demandait à son profit la condamnation des défendeurs au paiement des sommes litigieuses, et par conséquent intervenait à titre principal, la cour d'appel a violé les articles 329 et 554 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, que si peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance, ou qui y ont figuré en une autre qualité, c'est à la condition que l'intervenant ne soumette pas aux juges d'appel un litige nouveau et ne demande pas des condamnations personnelles n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction ; Et attendu qu'il résulte de l'arrêt que la banque avait cédé ses droits à la société Meridien Biao Centrafrique qui, sans s'être au préalable constituée dans la cause les avait elle-même cédés le 24 août 1991 à l'Etat centrafricain ; que celui-ci n'est intervenu en appel qu'après l'arrêt du 14 janvier 1992 qui a statué envers la banque et dont la cour d'appel a constaté, par motif non critiqué, qu'il ne pouvait être rétracté ; qu'en l'état de ces constatations, et abstraction faite des motifs critiqués par le moyen, la décision se trouve justifiée ; Sur les moyens réunis du pourvoi incident de M. C... et du pourvoi provoqué des consorts de Mattos : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt qui a déclaré irrecevables la banque en sa demande et l'Etat centrafricain en son intervention, d'avoir condamné M. C... et les consorts de Mattos aux dépens d'appel, alors qu'en ne donnant aucun motif pour justifier cette décision, la cour d'appel aurait violé l'article 696 du noueau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que M. C... et les consorts de Mattos avaient formé des demandes en paiement de dommages-intérêts et en ont été déboutés ; qu'ils ont ainsi succombé partiellement à leurs prétentions ; Que dès lors les juges du fond disposaient du pouvoir de mettre les dépens à la charge de ces parties sans avoir à en justifier par motifs spéciaux ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1620

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