Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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OSans
Pourvoi n° : R 21-19.671
Demandeur : Mme [T] décédée le 24 décembre 2021
Défendeur : Mme [I] et autres
Requête n° : 1480/21
Ordonnance n° : 90867 du 13 juillet 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [G] [I], ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,
M. [R] [E], ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
[B] [T], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concenant en outre :
M. [S] [N], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société Generali IARD, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
la société d'Expertise du Sud-Ouest Sarl, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 7 décembre 2021 par laquelle Mme [G] [I], M. [R] [E] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro R 21-19.671 et formé le 20 juillet 2021 par Mme [B] [T] décédée le 24 décembre 2021 à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel d'Agen ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ;
[B] [T], demanderesse au pourvoi, est décédée le 24 décembre 2021.
Selon acte de notoriété du 18 novembre 2022, Mme [Z] [O], sa fille unique, héritière à concurrence de la totalité de la succession de sa mère, a expressément renoncé à la succession par acte du 10 janvier 2022, enregistré au Tribunal judiciaire du Havre le 13 janvier 2022 ;
M. [Y] [W] a renoncé à son tour à la succession de sa grand-mère par acte du 11 novembre adressé au Tribunal judiciaire du Havre, lui-même et sa mère ayant seuls vocation à recueillir la totalité de la succession.
Par arrêt du 22 juin 2023, la Cour de cassation a radié le pourvoi n° R 21-19.671.
En conséquence, il y a lieu de constater que la présente requête est sans objet.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 13 juillet 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Elisabeth Lapasset
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