Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 janvier 1998. 97-82.394

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.394

Date de décision :

7 janvier 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roch, contre le jugement du tribunal de police de VILLEURBANNE, du 24 mars 1997 qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 1 amende de 230 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale et de l'article 6, paragraphe 3a de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que c'est à bon droit que le tribunal de police a rejeté l'exception de nullité de la citation, dès lors qu'il a constaté que, conformément aux dispositions de l'article 551 du Code de procédure pénale, cet acte énonçait le fait reproché au prévenu ainsi que les textes de loi réprimant l'infraction poursuivie ; que, par ailleurs, il ne saurait lui être fait grief de n'avoir pas reproduit dans le jugement attaqué les différentes mentions figurant sur cet acte, dès lors qu'aucun texte lui fait obligation d'exposer la poursuite dans les termes mêmes de la citation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 3 de la loi ou du décret des 27 novembre et 1er décembre 1790, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1910, des articles 485, 591, 593, 802 du Code de procédure pénale, 6, paragraphe 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement attaqué, ni des conclusions déposées par le prévenu que le procès-verbal de constatation de la contravention ait été argué de faux devant le tribunal de police ; Que, dès lors, il ne saurait être reproché au juge de n'avoir pas fait application des dispositions de l'article 646 du Code de procédure pénale relatives aux incidents de faux ; Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 285 du Code de la route ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction, le jugement attaqué relève que, "contrairement aux allégations du prévenu" il est établi que la signature de l'agent verbalisateur, est celle du gardien de la paix Rippol, lequel "qui a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a constaté personnellement, a établi un procès-verbal régulier en la forme" ; Qu'en cet état, il a été répondu sans insuffisance aux conclusions du prévenu, qui se référait aux mentions du procès-verbal de mise en fourrière de son véhicule, qui a été annulé par le tribunal, pour soutenir que la contravention avait été constatée par un autre agent ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que l'incertitude alléguée par le prévenu quant à l'identité de l'agent verbalisateur n'était pas de nature à l'empêcher de demander l'audition de cet agent afin d'obtenir des explications complémentaires sur les faits poursuivis ; que le demandeur, qui s'est abstenu de présenter une telle demande, ne peut se prévaloir d'aucune violation des dispositions conventionnelles invoquées ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 1er, alinéa 13, du Code de la route ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, les moyens se bornent à remettre en question devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par le juge du fond des éléments de preuve versés par le prévenu pour contester la force probante du procès-verbal ; Qu'ils ne peuvent, dès lors, être accueillis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-01-07 | Jurisprudence Berlioz