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Cour de cassation, 02 octobre 2002. 01-84.800

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-84.800

Date de décision :

2 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, - LA SOCIETE AMIBU, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de BORDEAUX, en date du 28 mars 2001, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé différents agents des Impôts à procéder à une visite domiciliaire et saisie prévue par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans les locaux occupés par Alain X... et/ou Brigitte X... sis ..., par la SCEA Château Siran sis à Labarde, en vue de rechercher la preuve d'agissements de fraude présumés à l'encontre d'Alain X... et de la société Amibu ; "alors d'une part, que le juge statuant en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne peut se référer qu'aux éléments de preuve produits par l'administration demanderesse détenus par celle-ci de manière apparemment licite ; que l'ordonnance ne peut faire état d'une déclaration anonyme, fût-elle contenue dans un document établi par les enquêteurs et signé par eux, si cette déclaration n'est pas corroborée par d'autres éléments d'information décrits et analysés par le juge, qu'en autorisant à procéder à une visite domiciliaire dans les locaux sis à Paris sur le fondement exclusif de la déclaration d'une personne souhaitant garder l'anonymat sans que les termes de celle-ci ne soient confirmés par d'autres éléments, le juge n'a pu exercer de contrôle sur la vraisemblance de la dénonciation ; que dès lors, l'ordonnance attaquée a méconnu la portée des dispositions susvisées ; "alors d'autre part, que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en l'espèce, l'exercice d'une prétendue activité professionnelle occulte en France de laquelle le juge a déduit la preuve des présomptions invoquées par l'administration fiscale en faisant état d'une attestation d'un inspecteur relatant les faits rapportés par une personne désirant conserver l'anonymat dont ni la teneur ni même l'existence n'est corroborée par d'autres éléments soumis au juge ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée n'a pas satisfait aux exigences de l'article 1315 du Code civil" ; Attendu que le juge peut faire état d'une déclaration anonyme faite oralement aux agents de l'administration fiscale, dès lors que celle-ci lui est soumise au moyen d'un document établi et signé par les agents de l'Administration, permettant d'en apprécier la teneur, et qu'elle est corroborée par d'autres éléments d'information que l'ordonnance décrit et analyse ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales une visite domiciliaire et saisie dans les locaux occupés par Alain X... et/ou Brigitte X... ..., par la SCEA Château Siran sis à Labarde en vue de rechercher la preuve d'agissements de fraude présumés à l'encontre d'Alain X... et de la société Amibu ; "alors que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales fait obligation à l'Administration de fournir tous les éléments en sa possession au président du tribunal de grande instance ; qu'en l'espèce, l'administration fiscale n'a pas soumis au juge des éléments essentiels "à décharge" dont elle était en possession ; qu'en particulier, n'ont pas été soumises au juge les déclarations fiscales de Brigitte X... et d'Edouard X... dont l'existence démontrait que Brigitte X... avait conservé sa résidence en France et était gérante de la SCEA tandis que son fils Edouard était résident aux Philippines, élément qui suffisaient à justifier notamment les échanges entre la SCEA et les Philippines et à exclure en conséquence toute présomption de fraude à l'encontre d'Alain X... ; qu'ainsi l'Administration a privé l'autorité judiciaire de la possibilité d'apprécier utilement l'opportunité d'une visite domiciliaire ; que dès lors l'ordonnance attaquée a été délivrée sur une requête ne répondant pas aux prescriptions légales et ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé" ; Attendu qu'il n'est pas démontré que la production des pièces invoquées par le moyen aurait été de nature à remettre en cause l'appréciation du juge sur les présomptions de fraude fiscale ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales une visite domiciliaire et saisie dans les locaux occupés par Alain X... et/ou Brigitte X... ..., par la SCEA Château Siran sis à Labarde en vue de rechercher la preuve d'agissements de fraude présumés à l'encontre d'Alain X... et de la société Amibu ; "alors que le juge ne peut se fonder sur des présomptions relatives à des exercices prescrits ; qu'en l'espèce, s'agissant d'une demande de l'Administration présentée en 2001, le juge ne pouvait se fonder sur des présomptions remontant au-delà de trois ans ; que dès lors, en prenant néanmoins compte des faits relatifs à Alain X... de 1980, l'ordonnance attaqué a violé les articles L. 16 B, L. 168, L. 169 et L. 173 du Livre des procédures fiscales" ; Attendu que l'acquisition éventuelle de la prescription ne pourra être invoquée que dans le cadre d'une instance au fond ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales une visite domiciliaire et saisie dans les locaux occupés par la BNP Paribas sis Cours du Chapeau Rouge à Bordeaux et rue Albert 1er à Pauillac, en vue de rechercher la preuve d'agissements de fraude présumés à l'encontre d'Alain X... et de la société Amibu ; "alors qu'en application des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, l'autorité judiciaire ne peut autoriser des visites domiciliaires et saisies que dans les lieux ou les pièces et documents se rapportant aux agissements de fraude présumés sont susceptibles d'être détenus ; qu'en autorisant les visites et saisies domiciliaires dans les locaux de la BNP Paribas sis à Bordeaux et à Pauillac en se bornant à retenir que la BNP Paribas à Pauillac serait l'interlocuteur d'Alain X... sans vérifier concrètement si elle était susceptible de détenir des documents se rapportant à la fraude présumée, l'ordonnance n'a pas satisfait aux dispositions susvisées" ; Attendu qu'en relevant qu'Alain X... dispose de plusieurs comptes dans les agences de la banque BNP Paribas situées à Bordeaux et à Pauillac, le président du tribunal a fait ressortir la nécessité de rechercher, dans les locaux de ces agences, la preuve de la fraude fiscale présumée ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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