Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 14 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00556 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEOB - M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [X] [T]
MAGISTRAT : Sandrine NORMAND
GREFFIER : Virginie MESSAGER
PARTIES :
M. [X] [T]
Assisté de Maître Bélinda BOUBAKER, avocat choisi
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Représenté par M. [Z] [S]
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DEROULEMENT DES DEBATS
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- erreur de motivation en fait
- violation de l’article 6 de la CESDH
- violation de l’article 8 de la CESDH
- erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- absence d’identification de l’agent notificateur sur le procès-verbal de notification des droits en rétention
- défaut de diligences de l’administration
- violation de l’article 8 de la CESDH
- violation de l’article 6 de la CESDH
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare n’a rien à ajouter.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie MESSAGER Sandrine NORMAND
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00556 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEOB
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 mars 2024 par M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu la requête de M. [X] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 mars 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 13 mars 2024 à 17 heures 12 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 13 mars 2024 reçue et enregistrée le 13 mars 2024 à 14h38 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Z] [S], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [X] [T]
né le 24 Novembre 1991 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Bélinda BOUBAKER, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 12 mars 2024 notifiée le même jour à 10 heures 05, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [T] né le 24 novembre 1991 à [Localité 1] de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 13 mars 2024, reçue le même jour à 17 heures 12, [X] [T] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [X] [T] soutient les moyens suivants :
- insuffisante motivation en fait,
- absence d’avertissement du TA sur le recours pendant devant cette juridiction,
- erreur de fait,
- erreur d’appréciation quant à la violation de l’article 6 de la CESDH,
- erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH,
- erreur d’appréciation sur les garanties de représentation.
Le représentant de l’administration rappelle qu’il a été élargi de la maison d’arrêt avant son placement en rétention, que le placement en rétention est motivé en fait et en droit, qu’il n’a pas de passeport en cours de validité versé au dossier, et que depuis 2019 il n’a plus de document autorisant son séjour en France.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 13 mars 2024, reçue le même jour à 14 heures 38, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [X] [T] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- absence d’identification de l’agent notificateur sur le procès verbal de notification des droits en rétention,
- absence de diligence de l’administration, il n’y a pas d’accusé de réception du mail sollicitant l’audition consulaire,
- violation de l’article 8 de la CEDH compte tenu des attaches fortes et durables de l’intéressé en France,
- violation de l’article 6 de la CEDH en raison d’un sursis probatoire en cours.
Le représentant de l’administration indique que la signature de l’agent est présente avec un numéro de matricule, et sollicite le rejet des autres moyens.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisante motivation en fait et l’erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation :
L’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 dispose :
“L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.”
En l’espèce il sera relevé que les textes visés dans l’arrêté de placement en rétention en date du 12 mars 2024 signé par [K] [R] pour le préfet du Pas-de-Calais ne sont pas à jour des dispositions de la loi du 26 janvier 2024 entrées en vigueur le 28 janvier de sorte que le critère de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente n’est pas visé dans la décision administrative.
S’agissant donc de la motivation sur l’absence de garanties de représentation le préfet indique “qu’il se trouve en situation irrégulière et fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, a explicitement déclaré ne pas vouloir retourner en Algérie, qu’il présente un risque de se soustraire à l’ordre administratif de quitter la France, déclare une résidence effective en France mais est démuni de document d’identité en cours de validité”. L’existence d’une adresse effective en France ne permet pas de comprendre la motivation pour un individu vivant par ailleurs en France depuis de nombreuses années pour y être arrivé mineur. En outre la décision administrative ne présente aucune motivation sur l’absence d’assignation à résidence comportant la seule phrase “considérant que l’intéressé n’est pas assigné à résidence sur le fondement de l’article L731-1 du ceseda”. Cette absence de motivation constitue une irrégularité de la décision administrative de placement en rétention puisqu’elle constitue une privation de liberté qui impose une motivation. Sans nécessité de répondre aux autres moyens soulevés l’arrêté de placement en rétention administrative de [X] [T] sera déclaré irrégulier.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
La décision de placement en rétention ayant été déclarée irrégulière il ne peut être fait droit à la requête du préfet sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens soulevés à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier N° RG 24/00557 au dossier N° RG 24/00556 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [X] [T] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [X] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 14 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00556 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEOB -
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [X] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [X] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier
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Sans engagement • Annulation à tout moment