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Cour de cassation, 26 juin 1990. 89-11.497

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.497

Date de décision :

26 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lagarde, dont le siège est ... (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1988 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre civile et commerciale), au profit de : 1°) M. Gilbert Y..., 2°) Mlle Ghislaine X..., demeurant tous deux la Chapelle à Escurolles (Allier), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Grimaldi, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Lagarde, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Riom, 23 novembre 1988), que, par contrat à durée indéterminée, la société des établissements Lagarde (société Lagarde) a chargé M. Y... et Mlle X... de l'exploitation de son fonds de commerce, selon certaines modalités ; que, par lettre du 12 mars 1985, la société Lagarde a reproché à M. Y... et à Mlle X... la violation d'obligations conventionnelles et a résilié le contrat ; que le tribunal a accueilli la demande de ces derniers en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive ; Attendu que la société Lagarde reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la clause stipulant la résolution de plein droit d'un contrat en cas d'inexécution, par l'une des parties, de ses obligations, exclut le pouvoir modérateur du juge ; qu'en l'espèce, les juges du fond auraient dû rechercher si la clause résolutoire était ou non acquise, sans avoir à apprécier la gravité des manquements reprochés aux gérants ; qu'à défaut d'une telle recherche, l'arrêt se trouve privé de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'indépendamment de l'application d'une clause résolutoire expresse, le créancier est fondé à rompre le contrat en cas de méconnaissance par le débiteur d'une obligation essentielle ; qu'ainsi, les juges du fond auraient dû rechercher si la rupture du contrat sans sommation n'était pas justifiée par la circonstance que les gérants avaient méconnu l'obligation "substantielle" de s'approvisionner en lubrifiants auprès des seuls Etablissements Lagarde, sauf à priver leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors enfin, qu'en cas d'urgence et de méconnaissance par le débiteur d'une obligation essentielle, le créancier est fondé à rompre le contrat unilatéralement et sans formalité ; qu'après avoir constaté que les gérants n'avaient pas versé, ainsi qu'ils y étaient formellement tenus, la recette en banque deux jours de suite, la cour d'appel, qui n'a pas recherché s'il n'était pas urgent, pour les Etablissemnts Lagarde, de rompre le contrat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que la société Lagarde ait excipé, devant la cour d'appel de l'urgence à constater immédiatement la résiliation du contrat ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, en second lieu, que, procédant à l'interprétation nécessaire des clauses ambigües du contrat, l'arrêt a retenu que la résiliation, pour les griefs allégués, était subordonnée à une sommation préalable ; qu'ayant en outre constaté que la société Lagarde n'avait procédé à aucune mise en demeure, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne la société Lagarde, envers M. Y... et Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-26 | Jurisprudence Berlioz