Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 Février 2026
N° RG 25/00558 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E35Z
Demandeur
Défendeur
U.R.S.S.A.F. RHONE-ALPES
TSA 61021
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
M. [I] [F]
1190, rue du Cheval Blanc
Batiment le Roc Rouge
73500 MODANE
Comparant assisté par Mme [A] [U] , juriste
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 14 janvier 2026, avec l'assistance de MJ BRAMARD, greffière, et lors du délibéré par :
- Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
- Jean-Marc WEIBEL assesseur collège non salarié
- Hakime MOKRANE assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 octobre 2025, M. [I] [F] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry d'une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 30 septembre 2025, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 16 octobre 2025 2ème trimestre 2025, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 316 Euros.
M. [I] [F] a fait valoir au soutien de son opposition que :
- la contrainte ne reposerait sur aucun fondement juridique,
- il n’aurait pas été destinataire de ladite mise en demeure,
- il n’est plus gérant depuis le 31 mars 2025 mais l’URSSAF n’a toujours pas enregistré sa radiation.
L'audience s'est tenue le 14 janvier 2026 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l'affaire.
Par courriel reçu au greffe du pôle social le 07 janvier 2026 réitéré lors de l'audience, l'U.R.S.S.A.F Rhône-Alpes, régulièrement représentée, demande au tribunal de constater son désistement et de condamner M. [I] [F] aux frais de signification.
M. [I] [F] accepte le désistement et ne s’oppose pas au paiement des frais de signification.
La décision a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du Code de procédure civile énonce que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
L’article 395 du même code que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le tribunal relève que M. [I] [F] a présenté une défense au fond et accepte le désistement. Il ne s’oppose pas au paiement des frais de signification.
Il y a lieu de donner acte de son désistement à l’URSSAF Rhône-Alpes et de son acceptation dudit désistement à M. [I] [F] et de constater que celui-ci est parfait au sens de l’article précité.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [I] [F] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en dernier ressort,
DONNE acte de son désistement à l’URSSAF Rhône-Alpes et de son acceptation dudit désistement à M. [I] [F] ;
RAPPELLE que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamne M. [I] [F] au paiement de ces sommes ;
CONDAMNE M. [I] [F] aux dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 133-3 (3ème alinéa) du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application de l’article R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de procédure civile).
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment