Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 710/24
N° RG 22/01256 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPE2
IF/CL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
26 Juillet 2022
(RG F20/000108 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTS :
S.A.R.L. AGENCE CONTINENTALE DE SECURITE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE
[Adresse 6]
représentée par Me Demba NDIAYE, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Adèle CHIKOUCHE, avocat au barreau de LILLE
Me [X] [T] mandataire judiciaire de la société Agence Continentale de Sécurité [Adresse 1]
[Localité 2]
n'ayant pas constitué avocat ,assigné en intervention forcée le 07/07/2023 à domicile
INTIMÉ :
M. [O] [W]
[Adresse 4]
représenté par Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/009482 du 10/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTERVENANT FORCE :
CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 3]
n'ayant pas constitué avocat, assigné en intervention forcée le 11 août 2023 à personne habilitée
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Avril 2024
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 mars 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée du 10 octobre 2017, la société Agence continentale de sécurité (la société) spécialisée dans le domaine de la sécurité privée a engagé Monsieur [O] [W], en qualité d'agent de prévention et sécurité, niveau 3 échelon 1 au coefficient 130. Le volume horaire de travail était fixé selon une durée mensuelle de 10 heures.
Son salaire mensuel brut s'élevait au dernier état de la relation à la somme de 99,03 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective de nationale des entreprises de prévention et de sécurité, IDCC 1351.
Suivant avenant du 28 février 2018, la durée mensuelle de travail du mois de mars 2018 a été fixée à 32 heures.
Suivant avenant du 26 mars 2018, la durée mensuelle de travail du mois d'avril 2018 a été fixée à 20 heures.
Par demande réceptionnée au greffe le 12 octobre 2020, Monsieur [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes de demandes de rappel de salaire, qu'il a complété par la suite de demandes afférentes à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps complet, à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, au travail dissimulé ainsi qu'à la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 15 mai 2021, Monsieur [W] a été convoqué pour le 28 mai 2021, à un entretien préalable à son licenciement. Par lettre recommandée avec accusé réception du 10 juin 2021, la société a notifié à Monsieur [W] son licenciement pour faute grave. La lettre de licenciement a été rédigée en ces termes :
« Je fais suite à l'entretien préalable auquel je vous avais convoqué en date du 28 mai 2021 pour vous exposer les motifs qui me conduisaient à envisager votre licenciement et auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Je rappelle à votre attention que vous avez signé un contrat de 10h mensuel avec l'agence continentale de sécurité en plus de votre travail habituel à temps plein.
En juin et juillet 2018, vous nous avez demandé un congé sans solde ; en août 2018 et jusqu'au 09 septembre vous nous avez demandé d'être en congé payé.
A partir de septembre nous n'avons plus eu aucune nouvelle de votre part et toutes nos correspondances nous ont été retournée avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée".
Ce n'est que le 02 mai 2020 que vous avez envoyé un mail à votre responsable qui n'était plus salarié de ACS et à une ancienne adresse mail de l'entreprise n'était plus en service également depuis fort longtemps.
Votre ancien responsable m'ayant transmis par gentillesse votre mail je suis rentré en contact avec vous immédiatement, et c'est là que vous m'avez appris avoir quitté la région depuis votre licenciement de l'entreprise où vous étiez à temps plein.
Vous m'avez appris que vous étiez dans une situation financière délicate et que si ACS ne faisait pas un geste vous iriez au conseil des prud'hommes.
N'ayant pas cédé à vos menaces vous avez saisi le conseil par vous-même et sans avocat, tentative qui n'a d'ailleurs pas abouti.
Je vous ai par la suite envoyé un planning en recommandé puisque vous nous affirmiez être à la disposition de l'agence ; planning que vous n'avez jamais effectué sans aucune justification.
Cette situation me conduit donc à vous notifier par la présente votre licenciement pour abandon de poste sans préavis ni indemnité. (...) ».
Par jugement du 26 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [W] avec effet au 10 juin 2021, date de la notification de son licenciement pour faute grave, a requalifié son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du mois de juillet 2018 jusqu'au 10 juin 2021 et a condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
- rappel de salaires pour la période de juillet 2018 au 10 juin 2021 au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en travail à temps complet : 52 962,14 euros ;
- indemnité de congés payés afférente : 5296,21 euros ;
- indemnité compensatrice de préavis : 3004 euros ;
- indemnité de congés payés afférente : 300,40 euros ;
- indemnité légale de licenciement : 1407,68 euros ;
- dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse : 4500 euros ;
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 750 euros ;
Le conseil de prud'hommes de Valenciennes a également ordonné à la société de remettre les documents de fin de contrat sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du présent jugement, en se réservant la faculté de liquider l'astreinte et a ordonné l'exécution provisoire.
La société a fait appel de ce jugement par déclaration du 5 septembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par jugement du 15 mars 2023, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société et a désigné Maître [T] [X] en qualité de mandataire judiciaire.
Par assignation en date du 7 juillet 2023, Monsieur [W] a régulièrement appelé en intervention forcée avec signification de conclusions Maître [T] [X] ès qualité de mandataire judiciaire de la société.
Par assignation en date du 11 août 2023, Monsieur [W] a régulièrement appelé en intervention forcée avec signification de conclusions l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5].
Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande l'infirmation du jugement, excepté en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé et demande de le débouter de ses demandes, outre sa condamnation à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [O] [W], qui a formé appel incident, demande la confirmation du jugement, excepté en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive.
Il demande de fixer au passif de la société les sommes retenues par le conseil de prud'homme, outre les suivantes :
- dommages et intérêts pour rupture dépourvue de cause réelle : 9012 euros ;
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2500 euros ;
- les frais et dépens d'instance.
Par courrier du 16 août 2023, l'Unedic a fait connaître qu'elle ne serait pas représentée à l'audience et a rappelé les limites de sa garantie.
Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel à temps complet
Monsieur [W] sollicite la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en temps complet à compter du 1er juillet 2018, se fondant de façon sous-entendue sur la prescription triennale attachée à l'action.
L'article L 2123-6 du code du travail dispose que :
'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, (...) la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié (...) ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.'
A défaut de ces mentions légales, le contrat est présumé à temps complet. Pour renverser la présomption de travail à temps complet, l'employeur doit, d'une part, apporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et, d'autre part, établir que le salarié peut prévoir son rythme de travail et qu'il n'a pas à se tenir constamment à sa disposition. (Soc 9 avril 2008, n° 06-41.596, Soc 3 juillet 2019, n°17-15.884)
En l'espèce, le contrat de travail initial du 17 octobre 2017 prévoyait 10 heures de travail mensuel, avec la répartition mensuelle des horaires suivante :
- semaine 1 : 5 heures
- semaine 2 : 0 heure
- semaine 3 : 5 heures
- semaine 4 : 0 heure
Ce contrat ne répond pas aux exigences légales, le salarié qui se sait libre les semaines 2 et 4, ne connaissant pas la répartition des heures de travail entre les jours des semaines 1 et 3.
Le contrat de travail examiné est donc présumé à temps complet.
La société, qui se contente d'affirmer que le salarié ne travaillait que 10 heures par mois selon la répartition contractuelle, en plus d'un autre travail à temps complet pour un autre employeur, ne fournit pas les plannings d'emploi, hormis celui du mois d'avril 2021, échoue à démontrer que le salarié n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition les semaines 1 et 3.
Il est cependant acquis que le salarié n'avait pas à se tenir à la disposition de son employeur les semaines 2 et 4.
En conséquence, le contrat à temps partiel de 10 heures mensuelles sera requalifié en contrat de travail s'exerçant chaque mois sur les semaines 1 et 3, à temps complet, au cours desquelles le salarié devait se tenir à la disposition de l'employeur, soit un contrat de travail mensuel à temps partiel, à hauteur de 50 %, pour 75.84 heures par mois.
Monsieur [W] sollicite encore la requalification à temps complet, à raison de deux avenants augmentant, chacun pour un mois, le mois de mars 2018 et le mois de avril 2018, le temps de travail mensuel à 32 heures et à 20 heures. Quelle que soit leur imprécision au regard des dispositions de l'article L 2123-6 du code du travail, ces deux avenants n'ont pas été signés par le salarié et n'emportaient pas, en considération de leur contenu, une évolution du temps de travail fixé, à la présente décision, à 75.84 heures par mois.
En conséquence, le contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [W] sera requalifié, à compter du 1er juillet 2018, en temps partiel à 50 %, à hauteur de 75.84 heures par mois réparties sur les semaines 1 et 3.
Le jugement sera infirmé.
Sur la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur au jour du licenciement
En application de l'article 1224 du code civil, le juge peut prononcer la résiliation judiciaire si les manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Monsieur [W] soutient qu'à compter du mois d'octobre 2018, la société a manqué gravement à ses obligations en ne lui fournissant plus de travail, alors que son employeur estime qu'il était en abandon de poste.
Il apparaît que les parties conviennent que Monsieur [W] n'a plus exercé d'activité rémunérée par la société à compter d'octobre 2018.
Les seuls échanges relatifs à la relation contractuelle, avant l'engagement de la procédure de licenciement, dont il est justifié à la procédure sont les suivants :
- par requête du 12 octobre 2020, Monsieur [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes en rappel de salaire. Les parties ont été convoquées le 1er juillet 2020.
- par courrier du 20 avril 2021, la société a mis en demeure Monsieur [W] de justifier de son absence depuis le 11 avril 2021.
Il s'ensuit que n'ayant pas mis en demeure son salarié de justifier de son absence à compter du mois d'octobre 2018, l'employeur qui a laissé courir la relation contractuelle, pendant plus de deux années, sans fournir le travail prévu a manqué gravement à ses obligations, de façon continue, ce qui justifie la résiliation judiciaire sollicitée, qui sera fixée rétroactivement au jour de la notification de la rupture du contrat de travail par licenciement, soit le 11 juin 2021.
Le jugement sera confirmé.
Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur
La résiliation judiciaire du contrat de travail emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le contrat de travail prévoit un salaire de 99.03 euros pour 10 heures, soit un salaire horaire brut de 9.9 euros, ce qui porte le salaire mensuel dû pour 75.84 heures à la somme de 750, 82 euros.
Conformément aux prescriptions légales, au regard de la requalification du temps de travail attaché au contrat et en considération de son ancienneté, Monsieur [W] a droit aux indemnités suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 1501.64 euros, outre 10 % au titre des congés payés ;
- indemnité légale de licenciement : 703.84 euros ;
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, le juge peut octroyer à Monsieur [W], qui justifie d'une ancienneté de 3 années, une indemnité comprise entre 3 et 4 de mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture du contrat de travail de Monsieur [W], du montant de sa rémunération, de son âge et de sa capacité à retrouver un autre emploi au regard de ses qualifications, la cour retient que l'indemnité à même de réparer son préjudice doit être évaluée à la somme de 2300 euros.
Le jugement sera infirmé.
Sur la demande de rappel de salaire
Monsieur [W] demande un rappel de salaire pour la période allant du 1er juillet 2018 au 10 juin 2021, date de la rupture du contrat de travail par le licenciement.
La société allègue, sans le démontrer, que Monsieur [W] se trouvait en congé sans solde en juin et juillet 2018, puis en congés payés jusqu'au 9 septembre 2018. Elle a établi un bulletin de paie sans heure de travail pour le mois d'octobre 2018, mois à compter duquel les parties conviennent qu'il n'y a plus eu d'activité.
Monsieur [W] produit le contrat de location de sa résidence dans le Nord de la France, signé le 24 février 2020 et effectif au 1er mai 2020.
Il en résulte que Monsieur [W], privé d'emploi par l'inaction de l'employeur, justifie qu'il se tenait à disposition de ce dernier jusqu'au 1er mai 2020, puisqu'à compter de cette date et comme il l'écrira ensuite à son avocat, il a estimé qu'il ne pouvait plus se rendre en Normandie pour ce travail, trop cher et trop loin, depuis le Nord de la France.
Par conséquent,la société lui devait un salaire de 16 518.04 euros, correspondant à un contrat de 75,84 heures par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu'au 30 avril 2020, alors qu'il n'a perçu que 78.02 euros.
Par conséquent, la société sera condamnée à payer à Monsieur [W] la somme de 16 440.02 euros à titre de rappel de salaire, outre 10 % au titre des congés payés.
Le jugement sera infirmé.
Sur l'application de l'article L 1235-4 du code du travail
L'article L.1235-4 du code du travail dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ».
Le licenciement de Monsieur [W] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du Code du travail .
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [W], du jour de son licenciement au jour de la décision prononcée, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Le jugement sera infirmé sur le prononcé d'une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Le jugement sera confirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner la société à payer à Monsieur [W] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail déféré au jour de la notification du licenciement prononcé le 10 juin 2021
- condamné la société Agence continentale de sécurité aux dépens et à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Fixe la créance de Monsieur [O] [W] au passif de la procédure collective de la société Agence continentale de sécurité aux sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 1501.64 euros, outre 10 % au titre des congés payés ;
- indemnité légale de licenciement : 703.84 euros ;
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2300 euros ;
- rappel de salaires : 16 440.02 euros, outre 10 % au titre des congés payés ;
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification ;
Ordonne le remboursement par la société Agence continentale de sécurité aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [O] [W], du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France travail ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Agence continentale de sécurité aux dépens d'appel ;
Condamne la société Agence continentale de sécurité à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE