Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01094 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6ZP
N° de Minute : 1110
Cour d'appel de Douai
O R D O N N A N C E DU 26/06/2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BOULOGNE SUR MER
INTIMÉS
M. [O] [M]
né le 15 Novembre 1999 à [Localité 2] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [1]
dûment avisé, comparant en personne assisté de Maître Anne-Laure PEREZ substituant Me Diana TIR, avocat commis d'office et de Mme [Z] [J] interprète en langue turque, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
M. le préfet du Pas de Calais
représenté par Maître Laure KARAM, avocate au barreau de Paris, Cabinet ADES, présente en salle d'audience au centre de rétention administrative de [1]
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 26 juin 2023 à 13 h 15
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition à Douai, le lundi 26 juin 2023 à 15h30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et spécialement L.743-22, R.743-10, R.743-12, R.743-13 et R.743-22 dudit code ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président rendue le 24 juin 2023 ayant déclaré l'appel de ministère public recevable et suspensif ;
Vu la notification de ladite ordonnance aux parties les informant de la tenue de l'audience du Lundi 26 Juin 2023 à 13 H 15 ;
Vu les observations de Maître Alexis NAIT MAZI venant au soutien des intérêts de M. [O] [M] reçu le 26 juin 2023 à 8 h 32 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa levée d'écrou du 19 juin 2023 à 19h46, M. [O] [M], né le 15 Novembre 1999 à [Localité 2] (Turquie), de nationalité Turque, a été placé en retenu et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 20 juin 2023 par M. le Préfet du Pas-de-Calais, qui lui a été notifié le 20 juin 2023 à 19h17.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 23 juin 2023 à 10h52, décision notifiée à M. le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer le même jour à 10h52, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date a :
- constaté que le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention n'a pas été soutenu,
- rejeté la demande l'autorité administrative tendant à retenir M. [O] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire
- ordonné sa remise en liberté.
Le premier juge a considéré au visa de l'article 3 de la CEDH que :
" En l'espèce, la retenue de Monsieur [M] a quasiment atteint la durée maximale de 24 heures prévue par la loi pour vérification du droit de 1'intéressé de circuler sur le territoire national, puisqu'elle s'est tenue du 19 juin 2023 à 19h47 au 20 juin 2023 à 19h17 soit 23h30 de retenue.
Aucune mention dans le cadre de la procédure ne fait état de proposition de nourriture ou de boisson à Monsieur [M].
En considération de la durée de la retenue, l'absence de proposition de nourriture et de boisson constitue un traitement inhumain et dégradant an sens de l'article 3 de la CEDH. "
Par déclaration d'appel reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 23 juin 2023 à 18H09 M. le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer a sollicité l'infirmation de la décision déférée et la prolongation du placement en rétention administrative de M. [O] [M] pour 28 jours.
Le ministère public appelant sollicite également la suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée.
Au soutien de son appel sur le fond le ministère public expose que :
- la jurisprudence de la Cour d'appel de Douai conformément à celle de la Cour européenne fait apparaître un seuil minimum de gravité à atteindre pour l'application de cet article (durée du traitement - effets - état de la personne retenue).
- il est reproché l'absence d'indication de la proposition de nourriture et d'eau durant une retenue qui a duré quasiment 24 heures, alors que M. [M] n'a jamais déclaré avoir été privé d'eau et de nourriture, que son conseil déduit cet état de fait de l'absence de mention dans le procès verbal récapitulatif de retenue,
- il résulte de ce même procès-verbal que le retenu a été en mesure d'exercer ses droits (communication avec sa famille - assistance d'un avocat - refus de voir un médecin) soit le récapitulatif des droits prévus à l'article L813-5 du CESEDA,
- la retenue a effectivement duré encore une journée âpres son audition dans le délai légal, mais que cela ne peut suffire à prouver une privation de nourriture atteignant le degré de gravité d'un traitement inhumain et dégradant au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.
Par mémoire d'intimé reçu à la cour d'appel de Douai le 26 juin 2023 à 8h32, M. [O] [M] sollicité la confirmation de la décision déférée en soutenant que le ministère public considère à tort que la durée de la retenue ne suffit pas à caractériser la violation de l'article 3 de la CEDH en soutenant les moyens suivants :
- la retenue de M. [M] a presque atteint la durée maximale, puisqu'elle a duré 23h30 : du 19 juin à 19h47 au 20 juin à 19h17,
- qu'au cours de la période comprise entre le 19 juin à 19h47 au 20 juin à 19h17, M. [M] a été privé de trois à quatre repas : le diner du 19 juin, le petit-déjeuner du 20 juin, le déjeuner du 20 juin, le dîner du 20 juin,
- durant toute la durée de cette mesure, M. [M] n'a pas été maintenu au repos pendant les 23h30, et a été entendu.
- M. [Y] [K], contacté par M. [M], atteste que ce dernier lui a fait part de ne pas s'être vu proposé ni alimentation dans la soirée du 19 juin, ni couverture alors qu'il s'en était plaint. Ce témoignage établit donc, s'il fallaitencore en justifier, du traitement dégradant dont a fait l'objet M. [M] les 19 et 20 juin 2023
Par décision du 24 juin 2023 M. le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Douai a ordonné la suspension de l'exécution provisoire qui s'attache à la décision déférée aux motifs suivants :
"La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question de la domiciliation effective de l'intimé est déterminante, en l'espèce, la cour constate qu'il résulte des pièces du dossiers que M. [O] [M] ne justifie pas d'un domicile certain; qu'il est démuni d'un passeport, d'un document de voyage, que ses ressources sont incertaines."
La cause a été entendue sur le fond le lundi 26 juin 2023 à 13h30.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'application de l'article 3 de la CESDH à la mesure de retenue administrative
L'article 3 de la CESDH dispose que " nul ne sera soumis à la torture, ni a des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ".
Cet article pose trois concepts : les traitements inhumains, les traitements dégradants et enfin la torture.
Le traitement inhumain est défini dans l'arrêt Pyrer contre Royaume-Uni du 25 avril 1978 comme étant un traitement " qui provoque volontairement des souffrances mentales ou physiques d'intensité particulière ".
Le traitement dégradant est également défini dans ce même arrêt comme étant un traitement qui "humilie grossièrement l'individu devant autrui ou le pousse à agir contre sa volonté ou sa conscience et abaisse l'individu à ses propres yeux ".
La Cour applique l'article 3 de la CESDH aux mesures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière, qu'il s'agisse de refoulement à l'arrivée à la frontière (CEDH 30 oct. 1991, [A] et autres c/Royaume-Uni) ou d'expulsion (CEDH 20 mars 1991, [T] et autres c/ Suisse, CEDH, 20 mars 1991 ; [D] c/Italie, CEDH, 28 févr. 2008, n°37201/06).
La Cour a dit à de nombreuses reprises que pour tomber sous le coup de l'interdiction contenue à l'article 3, un traitement inhumain ou dégradant doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative, elle dépend de l'ensemble des données de la cause, et notamment, de la durée du traitement, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime.
Ainsi dans l'arrêt CEDH du 02 juillet 2020 (n° 28820/13 N.H et autres contre France) la Cour a estimé que la France a manqué aux obligations découlant de l'article 3 en laissant des demandeurs d'asile vivre pendant plusieurs mois dans la rue, sans ressources, sans accès à des sanitaires, ne disposant d'aucun moyen de subvenir à leurs besoins essentiels et dans l'angoisse permanente d'être attaqués et volés et sans indication sur la réponse attendues des autorités administratives quant à leur statut de réfugiés.
Il sera rappelé que les dispositions de l'article L 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas, comme en matière de garde à vue, qu'il soit justifié que la personne retenue ait pu s'alimenter au cours de la mesure.
L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme interdit aux États de pratiquer la torture, ou de soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants.
Il ressort de l'analyse de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme qu'un acte positif ou une absence de prise en charge ne peut relever de la qualification prévue par l'article 3 ci dessus énoncé que lorsqu'est atteint « le seuil de gravité élevé à partir duquel un traitement peut passer pour inhumain ou dégradant »
Ainsi pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime.
Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement comporte des aspects désagréables ([G] c. Italie, 6 novembre 1980, § 107, série A no 39, et [R] c. Italie (no 2) (déc.), no 25498/94, CEDH 1999-V).
A titre d'exemple n'ont pas été considérés comme dépassant le seuil de gravité suffisant:
- l'expulsion d'une personne atteinte d'une grave maladie : 27 mai 2008: N. contre Royaume-Uni (Req. no 26565/05)
- une gifle donnée par un agent de police : 28 septembre 2015: Grande Chambre Bouyid c. Belgique (Requête N°23380/09).
Le procureur de la République indique essentiellement que le retenu a été en mesure d'exercer ses droits (communication avec sa famille - assistance d'un avocat - refus de voir un médecin) soit le récapitulatif des droits prévus à l'article L813-5 du CESEDA, et qu'il a n'a pas indiqué avoir été privé de repas.
A cet égard, il appartient à M. [O] [M] d'établir que la gravité du manquement ainsi établi à l'encontre de l'État permet de retenir l'existence d'un traitement inhumain ou dégradant.
A cet égard, il convient de rappeler que :
- M. [O] [M] a été placé en retenue le 19 juin 2023 à compter de 19h47,
- il a été informé, lors de la notification de son placement en retenue administrative : que sa privation de liberté peut atteindre une durée maximale de 24 heures, " pour autant que son état de santé, constaté par un médecin, ne s'y oppose pas ", son examen est possible par un médecin, qui sera chargé de se prononcer sur la compatibilité de son état avec la mesure de retenue et de procéder à toutes constatations utiles.
Il a toutefois indiqué vouloir bénéficier de l'assistance d'un interprète " quant à présent ", faire aviser son cousin M. [K], ne pas vouloir être examiné par un médecin,
- la retenue administrative a été levée le 20 juin 2023 à 19h47 et il est arrivé au Centre de Rétention Administrative de [1] le20 juin 2023 à 20h30.
La durée pendant laquelle le défaut d'alimentation est invoquée ne doit pas s'interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de retenue administrative, mais doit conduire à apprécier une telle situation au regard des horaires classiques de restauration et de l'importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien. A cet égard, il convient de relever que :
- le début de la retenue administrative, est intervenu le 19 juin 2023 à 19h47, suite à sa levée d'écrou à un horaire auquel la prise d'un dîner a vocation à être normalement déjà intervenue,
- la période nocturne n'a habituellement pas vocation à être prise en compte pour apprécier l'existence d'une privation d'alimentation ;
- la fin de la retenue administrative est intervenue le 20 juin 2023 à 19h47, de sorte qu'à l'issue d'une telle mesure, M. [O] [M] se trouvait dans un horaire parfaitement compatible avec une prise classique d'un dîner qu'il a pu prendre au centre de rétention, le personnel du CRA ayant indiqué sur question du conseiller qu'il était toujours demandé si la personne avait dîné, dans la négative lui fournissait un repas.
En définitive, seule la privation d'un dîner le 19 juin 2023, d'un petit déjeuner et d'un déjeuner le lendemain, peut être valablement invoqué par M. [O] [M] qui produit une attestation de son cousin M. [K] [Y] qui indique que son cousin l'a appelé le 20 juin 2023 et qu'il lui a expliqué ne pas avoir été correctement pris en charge lors de sa garde à vue du lundi 19 juin 2023 en ce qu'il n'a pas eu à manger.
En l'espèce, pendant la durée de la retenue (23h30) le fait qu'il ne soit pas mentionné que M. [O] [M] ait pu s'alimenter, ce qui n'implique pas au demeurant qu'il n'ait pas reçu une collation de courtoisie nonobstant ses déclarations d'appel, ne peut qu'être considéré comme désagréable et regrettable, sans toutefois constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la CEDH.
Le moyen est rejeté.
Sur la demande de prolongation du placement en rétention administrative
La prolongation du placement en rétention administive est nécessaire en ce que l'administration est dans l'attente du laissez-passer consulaire sollicité auprès des autorités turques le 20 juin 2023 à 15h40.
L'ordonnance dont appel sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel du ministère public recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
ORDONNE la prolongation du placement en rétention administrative de M. [O] [M] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 22 juin 2023 à 19h17.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [O] [M] et à l'autorité administrative.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 23/01094 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6ZP
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1110 DU 26 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 26 juin 2023
- M. [O] [M]
- l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [M] le lundi 26 juin 2023
- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative et à Maître Diana TIR le lundi 26 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le lundi 26 juin 2023
N° RG 23/01094 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6ZP
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