Cour de cassation, 25 mars 1998. 96-45.688
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-45.688
Date de décision :
25 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de mutuelles pour la promotion spécialisée d'oeuvres sociales (UMPSOS), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section Commerce), au profit de Mme Lucette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été salariée de l'Union des mutuelles pour la promotion spécialisée d'oeuvres sociales (UMPSOS) selon différents contrats à durée déterminée;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de primes d'assiduité ;
Attendu que l'UMPSOS fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulon, 17 septembre 1996) d'avoir fait droit aux demandes de la salariée, alors, selon le moyen, que Mme X... était liée par un contrat à durée déterminée et que l'article 9-2 de la convention collective des secteurs sanitaires et sociaux précise que la prime de service et d'assiduité s'élève à 7,5 % de la masse salariale brute des salariés qui y ont droit, ce qui, a contrario, signifie que certains salariés n'y ont pas droit, que l'Union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux interrogée à ce sujet a précisé sans la moindre équivoque que l'UMPSOS pouvait parfaitement, en fonction de critères qui lui appartiennent, décider de régler aux titulaires de contrats à durée déterminée une prime de service et d'assiduité d'un montant différent de celui accordé aux titulaires de contrats à durée indéterminée, qu'il en découle que Mme X... pouvait parfaitement ne percevoir une prime de service et d'assiduité que d'un montant limité à 1,5 % et non une prime de 7,5 %;
qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article 92-1 de la convention collective des secteurs sanitaires et sociaux ;
Mais attendu qu'il résulte des termes de l'article L. 122-3-3, alinéa 2, du Code du travail que la rémunération que perçoit le salarié sous contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de celle que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions ;
Et attendu qu'ayant fait ressortir, ce qui n'était pas contesté, que la différence de montant de la prime d'assiduité ne reposait que sur le critère de la nature déterminée ou indéterminée de la durée du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'UMPSOS aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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