Cour de cassation, 21 décembre 1993. 89-20.480
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.480
Date de décision :
21 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland Y..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un arrêt n° 477 rendu le 6 septembre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit :
1 ) de Mme Marie-Louise X..., demeurant Couvent de l'Adoration à Mende (Lozère),
2 ) de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de la Lozère, dont le siège social est ... à Mende (Lozère), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de la SAFER de la Lozère, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., se prétendant locataire de parcelles de terre vendues par Mme X... à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Lozère (SAFER), fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 septembre 1989) de déclarer irrecevable sa demande en nullité de la vente, alors, selon le moyen, "que la saisine du Tribunal doit être formée par lettre recommandée ou, s'agissant de demandes soumises à la publication aux hypothèques, par acte d'huissier adressé au secrétariat-greffe ; que l'absence de ces formalités entraîne la nullité pour vice de forme si la partie qui l'invoque prouve le grief que lui cause cette irrégularité ;
qu'enl'espèce, en l'état d'une conciliation infructueuse le 16 juillet 1987, les parties ne peuvent se prévaloir de l'absence d'une telle mesure qui préjudicierait à leur droit ou d'une mesure intervenue irrégulièrement ; que la saisine du Tribunal, le 10 août 1987, par acte d'huissier régulièrement publié et adressé au secrétariat-greffe dans le délai de six mois, ne peut être déclarée nulle pour cette raison ou parce qu'elle a été, de façon superfétatoire, signifiée directement aux parties, celles-ci ne pouvant invoquer aucun grief de ce fait ; qu'ainsi, les juges du fond ont violé les articles 116 et 885 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait fait convoquer Mme X... et la SAFER en conciliation par lettre recommandée, puis les avait assignés directement en audience de jugement, la cour d'appel, qui a retenu exactement, par motifs propres et adoptés, que le tribunal paritaire n'avait été régulièrement saisi ni par la lettre recommandée compte tenu de la nature de la demande, ni par l'assignation dès lors que M. Y... devait, selon l'article 885, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, faire parvenir cet acte d'huissier au secrétaire de la juridiction afin que celui-ci convoque régulièrement les parties pour une nouvelle audience de conciliation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à payer à la SAFER de la Lozère la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers Mme X... et la SAFER de la Lozère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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