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Tribunal Administratif de Toulon, 27 octobre 2022. 2201588

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2201588

Date de décision :

27 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Michel, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Saint-Paul-en-Forêt à lui verser la somme de 18 696, 57 euros en réparation du préjudice subi du fait de factures non honorées dans le cadre d'un marché public, avec intérêts moratoires à compter du 22 avril 2021 ; 2°) de condamner la commune de Saint-Paul-en-Forêt à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-en-Forêt une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner la commune aux entiers dépens. Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande à ce que soit mis à la charge de la commune une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2022, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-en-Forêt une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Aucun dépens n'ayant été exposé, il n'y a pas lieu de condamner la commune aux dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme B. Article 2 : La commune de Saint-Paul-en-Forêt versera à Mme B une somme de 1 200 (mille-deux-cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de Mme B tendant à la condamnation de la commune de Saint-Paul-en-Forêt aux dépens sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Saint-Paul-en-Forêt. Fait à Toulon, le 27 octobre 2022. Le président, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier,

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