Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Jaguar, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1992 par le conseil de prud'hommes de Paris (4e Chambre), au profit de M. Thierry X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la société Jaguar fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 1er juillet 1992) d'avoir été qualifié à tort de réputé contradictoire et d'avoir accueilli la demande de son salarié, M. X..., en paiement de commissions;
Attendu que la qualification inexacte du jugement par les juges qui l'ont rendu étant, en vertu de l'article 536 du nouveau Code de procédure civile, sans effet sur le droit d'exercer un recours, le moyen qui se borne à critiquer la qualification retenue est irrecevable faute d'intérêt;
Et attendu que le jugement constate que la société Jaguar, non comparante ni représentée, a été régulièrement convoquée à l'audience ;
qu'il s'ensuit qu'elle a été mise en mesure de débattre contradictoirement, lors de cette audience, des pièces produites par M. X..., et qu'elle ne saurait se prévaloir de sa propre défaillance pour reprocher au conseil de prud'hommes d'avoir fondé sa décision sur des documents régulièrement fournis par son salarié; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jaguar, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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