Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 9 MAI 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 14 mars 2023
N° de rôle : N° RG 22/01195 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERED
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de BESANCON
en date du 20 juin 2022
Code affaire : 88G
Autres demandes contre un organisme
APPELANT
Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Brigitte BERTIN, avocat au barreau de BESANCON, présente
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/916 du 25/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
INTIMEE
MDPH, sise [Adresse 2]
représenté par M. [I] selon pouvoir signé le 8 mars 2023 par Mme [W] [P] , Directrice adjointe de la MDPH
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 14 Mars 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 2 Mai 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 9 mai 2023.
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FAITS ET PRETENTIONS DES PAR TIES
M. [M] [K] est entré sur le territoire français le 12 mars 2018 et a déposé une demande d'asile, enregistrée le 13 mars 2018.
Par décisions des 23 août 2018 et 26 février 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ont successivement rejeté sa demande d'asile.
Se prévalant de problèmes de santé particulièrement importants, il a déposé dans un second temps, le 10 février 2021, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L.425-9 du CESEDA lequel dispose :
"L'étranger résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an...".
Le 15 mars 2021, M. [M] [K] a déposé un dossier auprès de la Maison départementale des personnes handicapées du Doubs (ci-après MDPH).
Par courrier simple du 29 mars 2021, la MDPH l'a informé que son dossier était irrecevable en l'absence de titre de séjour en cours de validité.
Le 14 avril 2021, le conseil de M. [M] [K] a sollicité par courriel des précisions sur le fondement juridique de l'irrecevabilité de sa demande, en soulignant qu'en application de l'article L.211-5 du code des relations entre le public et les administrations, les décisions administratives devaient être motivées.
Suivant correspondance du 16 avril 2021, la MDPH, répondant à son interlocuteur, s'est prévalu des articles L.146-3 et R.146-25 du code de l'action sociale et des familles.
Le 14 juin 2021, M. [M] [K] a saisi la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d'un recours préalable et, en l'absence de réponse de celle-ci dans un délai de deux mois expirant au 16 août 2021, il a saisi le tribunal judiciaire de Besançon d'une demande d'annulation des décisions rendues par la MDPH et la CADPH déclarant irrecevable sa demande.
Par jugement du 20 juin 2022, ce tribunal a déclaré M. [M] [K] irrecevable en sa requête et a rejeté sa demande d'indemnité de procédure en relevant qu'il ne justifiait pas d'une situation régulière en France, par la production d'un titre de séjour en cours de validité ou du récépissé d'une demande de renouvellement d'un tel titre.
Par déclaration du 18 juillet 2022, M. [M] [K] a relevé appel de cette décision et par conclusions visées le 15 septembre 2022, demande à la cour de :
- annuler le jugement déféré et les décisions rendues par la MPDH le 29 mars 2021 et la CADPH implicitement le 16 août 2021déclarant sa demande irrecevable
- faire injonction à la MDPH d'instruire sa demande dans un délai d'un mois suivant notification du "jugement" (en réalité arrêt) à intervenir
- condamner la MDPH à payer à son conseil la somme de 1 800 € contre renoncement de celui-ci à l'aide juridictionnelle outre sa condamnation aux entiers dépens d'instance
Suivant conclusions visées le 2 mars 2023, la MDPH conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des prétentions adverses et demande que chaque partie conserve la charge de ses propres frais.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile, auxquelles elles se sont rapportées lors de l'audience de plaidoirie du 14 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [M] [K] estime tout d'abord que sa requête est recevable au regard des dispositions supra-nationales d'application directe, en l'occurrence de la combinaison des articles 8 et 14 de la CEDH, portant respectivement sur le droit à une vie privée et familiale et la non discrimination, considérant que refuser l'examen de sa requête pour absence de titre de séjour constitue une discrimination et une atteinte à sa vie privée et familiale.
En second lieu il soutient que le contrôle de la régularité du séjour d'un requérant ne doit être effectué qu'au niveau de l'organisme débiteur des prestations afférentes au handicap et qu'il n'appartient pas à la MDPH ou à la CDAPH de se faire juge de la recevabilité au regard de la régularité du séjour. Il rappelle à ce titre qu'il ne demande pas au stade de sa requête une prestation financière mais la reconnaissance et l'évaluation de son handicap (taux et restriction).
La MDPH expose pour sa part qu'en l'absence de pièce d'identité ou titre de séjour en cours de validité ou de tout autre document d'autorisation de séjour en France les demandes d'Allocation adulte handicapé (AAH) et de carte mobilité inclusion (CMI) sont incomplètes et par conséquent irrecevables en vertu de l'article R.146-26 du code de l'action sociale et des familles.
En vertu de l'article R.145-25 du même code, dans sa version applicable à la date du dépôt de la requête de M. [M] [K] à la MDPH du Doubs, soit le 15 octobre 2020, 'Pour bénéficier des droits ou prestations mentionnés à l'article L.241-6, la personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, dépose une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées compétente en application des dispositions de l'article L. 146-3".
L'article R.146-26 précise à sa suite que :
"La demande est accompagnée d'un certificat médical de moins de six mois et, le cas échéant, des éléments d'un projet de vie. Dans le cas d'un handicap susceptible d'une évolution rapide, l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du même code peut demander un certificat médical d'une durée de validité inférieure.
Les modèles de formulaires de demande ainsi que la liste des pièces justificatives à fournir sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
Lorsque la demande est accompagnée de l'ensemble des documents prévus aux deux alinéas précédents, elle est recevable...".
La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) est saisie par les personnes handicapées ou leurs représentants légaux, au moyen d'un dossier constitué de documents obligatoires et de documents facultatifs.
Conformément aux textes susvisés les pièces obligatoires sont, outre le formulaire de demande CERFA, un certificat médical récent, un justificatif d'identité et un justificatif de domicile récent et le cas échéant une attestation de protection juridique.
La Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est ensuite chargée de prendre les décisions ou de rendre les avis suite à l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire, lesquels décisions ou avis sont transmis dans un second temps aux organismes compétents pour l'attribution de certains droits.
C'est avec pertinence que l'appelant fait grief au jugement déféré d'avoir déclaré irrecevable sa requête déposée auprès de la MDPH du Doubs, au motif qu'au stade de l'examen et de l'évaluation de sa situation personnelle, professionnelle et médicale, ni la MDPH ni la CDAPH ne sont tenues de vérifier la régularité du séjour de la personne qui les saisit, cette condition n'étant examinée qu'au stade de l'examen du dossier par les organismes prestataires, tels que la Caisse d'allocation familiales.
A telle enseigne d'ailleurs que suivant arrêté du 5 mai 2017 du ministère des affaires sociales et de la santé, il a été institué un formulaire Cerfa, qui rappelle en sa page 4 (extrait au demeurant intégré dans les conclusions de l'intimée) la liste des pièces obligatoires à joindre à la demande (certificat médical, justificatif d'identité du requérant, justificatif de domicile et éventuellement l'attestation de protection juridique), parmi lesquelles ne figure aucun justificatif de la situation du requérant au regard de la régularité du séjour sur le territoire français.
Par conséquent, si la MDPH rappelle que l'article 1er du décret n°94-294 du 15 avril 1994 fixant la liste des titres exigés des personnes de nationalité étrangères pour l'application de l'article 186 du code de la famille et de l'aide sociale (devenu L.111-2), dispose que:
'La liste des titres et documents attestant la régularité de la résidence en France des personnes de nationalité étrangère pour l'attribution des formes d'aide sociale visées au 4° et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 111-2 du code de l'action sociale et des familles est fixée ainsi qu'il suit :
1. Carte de résident
2. Carte de résident privilégié
3. Carte de séjour temporaire
4. Certificat de résidence de ressortissant algérien
5. Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus
6. Récépissé de première demande de carte de séjour d'une durée de validité supérieure à trois mois
7. Autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité égale ou supérieure à trois mois
8. Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " reconnu réfugié " d'une durée de validité de six mois renouvelable
9. Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " étranger admis au titre de l'asile " d'une durée de validité de six mois renouvelable
10. Récépissé de demande d'asile intitulé " récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié " d'une durée de validité de trois mois renouvelable
11. Carte d'identité d'Andorran délivrée par le préfet du département des Pyrénées-Orientales
12. Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour
13. Livret ou carnet de circulation',
cette exigence n'étant examinée qu'au stade de l'examen du dossier par les organismes prestataires, elle ne peut être opposée au stade de la saisine initiale de la MDPH à M. [M] [K].
C'est donc à tort que les premiers juges, suivant en cela l'argumentaire de la MDPH, ont déclaré l'intéressé irrecevable en sa requête.
Cependant, M. [M] [K] n'explique pas pour quels motifs le jugement entrepris encourrait l'annulation ni ne se prévaut d'aucun moyen à cet égard, de sorte qu'il y a lieu, sans même qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'application des textes supranationaux invoqués par l'intéressé, de l'infirmer de ce chef, de dire la requête de l'appelant recevable et d'enjoindre à l'intimée d'instruire sa demande dans les meilleurs délais.
Pour le surplus, il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour d'annuler la décision de la MDPH pas plus qu'une décision implicite de rejet de son recours émanant de la CDAPH.
L'appelant sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700-2° du code de procédure civile et la décision entreprise confirmée en ce qu'elle a débouté l'intéressé de sa prétention formée sur ce même fondement.
Conformément à la demande de l'intimée, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il rejette la demande d'indemnité de procédure formée par M. [M] [K].
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE M. [M] [K] recevable en sa requête déposée auprès de la Maison départementale des personnes handicapées du Doubs.
ENJOINT à la Maison départementale des personnes handicapées du Doubs d'instruire la requête de M. [M] [K], dès réception d'un justificatif de domicile et d'un certificat médical actualisés.
DEBOUTE M. [M] [K] de sa demande sur le fondement de l'article 700-2° du code de procédure civile.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le neuf mai deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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