Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/03617 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYUIZ
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Danielle BABIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0256
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Layla SAIDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2113
Décision du 13 Novembre 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/03617 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYUIZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 16 Octobre 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La CNBF a établi à l'encontre de Monsieur [E] [M], avocat au barreau de Paris, des rôles au titre des cotisations dues pour les exercices 2018, 2019 et 2020 et des majorations de retard y afférentes. Ces rôles ont été rendus exécutoires suivant ordonnance sur requête prononcée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 19 mai 2022, pour des montants respectifs de 1 152,06 euros, 5 854,11 euros et 4 524,20 euros.
Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2022, la CNBF a fait signifier ces titres exécutoires avec commandement de payer à Monsieur [E] [M].
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 décembre 2022, Monsieur [E] [M] a fait assigner la CNBF devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation des titres exécutoires litigieux.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, Monsieur [E] [M] demande au tribunal de :
In limine litis,
- juger que la procédure est irrégulière concernant les trois états exécutoires signifiés le 9 décembre 2022 à la requête de la CNBF à Monsieur [E] [M] ;
- juger nul et de nul effet les trois états exécutoires en date du 19 mai 2022 ;
Subsidiairement,
- juger prescrite la demande de la CNBF au titre des sommes revendiquées pour l'année 2018 ;
Au fond,
- débouter la CNBF l'intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que seule la somme de 11 015 euros restera due par Monsieur [E] [M] à la CNBF déduction faite des éventuels paiement intervenus entre les mains de la CNBF dans l'intervalle.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] [M] fait valoir que:
- les demandes de la CNBF sont irrecevables en l'absence de notification préalable par voie de mise en demeure conformément aux articles L. 652-10 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
- les sommes revendiquées pour l'année 2018 sont prescrites en application de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale ;
- la CNBF ne démontre pas être créancière des sommes mentionnées dans les trois relevés produits à l'appui de ses requêtes devant le premier président, aucune explication n'étant fournie quant à sa méthode de calcul des cotisations ;
- si par extraordinaire la méthode de calcul des cotisations s'avérait exacte, le montant total des sommes dues s'élèverait à 11 105 euros, sommes dont il conviendrait alors de déduire les règlements faits à la CNBF dans l'intervalle.
Par conclusions du 25 août 2023, la CNBF demande au tribunal de :
- débouter Monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Monsieur [M] à lui verser la somme de 11 841,89 euros au titre des cotisations dues pour les années 2018, 2019 et 2020 selon décompte actualisé à la date du 24 novembre 2022, sans préjudice des majorations restant à courir jusqu'au jour du règlement intégral, conformément aux dispositions de l'article R. 723-25 devenu l'article R. 652-24 du code de la sécurité sociale, et de l'article 8 du règlement intérieur de retraite complémentaire approuvé par l'arrêté du 20 juin 2014 ;
- dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts par le jeu de l'anatocisme ;
- condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
- ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel.
Au soutien de ses prétentions, la CNBF fait valoir que :
- la simple inscription au barreau suffit à justifier l'affiliation à la CNBF et Monsieur [E] [M] ne conteste pas être redevable des sommes qui lui sont réclamées par la CNBF pour les années 2018 à 2020 ;
- la procédure de mise en œuvre par la CNBF aux fins de recouvrement des cotisations dues par un avocat procède d'un régime dérogatoire de droit commun auquel ne s'applique pas l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale de sorte que la CNBF n'est pas tenue d'adresser une mise en demeure préalable, d'autant plus qu'aux termes des statuts de la CNBF, les cotisations sont quérables et non portables ;
- l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable et la prescription de l'action en recouvrement des cotisations de la CNBF est soumise aux règles de droit commun telles que prévues par l'article 2224 du code civil ;
- les cotisations de l'avocat non salarié sont calculées sur la base du revenu déclaré chaque année par lui, par l'application d'un barème établi chaque année par le conseil d'administration de la CNBF
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 652-11 du code de la sécurité sociale : " Le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d'appel, sur l'avis du procureur général. ". Aux termes de l'article R. 652-24 du même code : " Les cotisations sont portables. / Les cotisations définitives doivent être payées chaque année selon les modalités et à la date fixée par les statuts et au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues. Dans les cas prévus à l'article R. 652-21, elles sont exigibles dans le délai d'un mois suivant leur notification. / Les statuts précisent également les modalités de versement à titre provisionnel de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 652-7. / Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 652-10, la Caisse nationale des barreaux français assume les compétences dévolues aux organismes chargés du recouvrement des cotisations au régime général. ". Aux termes de l'article R. 652-25 du même code : " Le rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d'appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires. / Les titres exécutoires sont signifiés par acte d'huissier de justice ou notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence du titre exécutoire, son montant, les délais et voies de recours ainsi que la juridiction compétente. / Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition devant le tribunal judiciaire. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la Caisse nationale des barreaux français. L'opposition est motivée. "
En premier lieu, les dispositions des articles L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables au régime d'assurance vieillesse des avocats de sorte que les cotisations impayées peuvent être recouvrées sans mise en demeure préalable et la prescription de trois ans prévue par le second de ces textes ne s'applique pas au recouvrement des cotisations. Les dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoient les modalités de la signification de la contrainte mais n'imposent pas la délivrance d'une mise en demeure par la CNBF préalablement à la signification du rôle rendu exécutoire par le premier président. A défaut de dispositions particulière, le recouvrement des cotisations litigieuses est soumis au délai de l'article 2224 du code civil. Par suite, il convient de débouter Monsieur [E] [M] de ses demandes d'annulation des trois états exécutoires du 19 mai 2022 et de voir déclarer prescrite la demande de la CNBF au titre des sommes revendiquées pour l'année 2018.
En deuxième lieu, la CNBF explique que les cotisations sont calculées sur la base des revenus déclarés annuellement par l'avocat et après application d'un barème établi annuellement par le conseil d'administration de la CNBF. Monsieur [E] [M] n'explique pas en quoi le calcul des cotisations qu'il doit est erroné au vu des revenus qu'il a déclarés et ne justifie pas avoir procédé à des règlements depuis la signification des états exécutoires avec commandement de payer. Monsieur [E] [M] sera donc condamné au paiement de la somme de 11 841,89 euros au titre des cotisations et majorations dues pour les années 2018 à 2020 selon décompte actualisé au 24 novembre 2022, assortie des majorations de retard restant à courir à compter du 25 novembre 2022 et jusqu'au règlement intégral dans les conditions de l'article 8 du règlement du régime complémentaire des avocats établi par la CNBF et approuvé par l'arrêté du 20 juin 2014. Il convient de préciser que cette somme ne s'ajoute pas mais remplace celle déterminée dans le rôle des cotisations rendu exécutoire par le premier président de la cour d'appel de Paris. Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
En dernier lieu, Monsieur [E] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer à la CNBF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile s'appliquent de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [E] [M] de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [E] [M] à payer à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 11 841,89 euros au titre des cotisations et majorations dues pour les années 2018, 2019 et 2020 selon décompte actualisé à la date du 24 novembre 2022, assortie des majorations de retard restant à courir à compter du 25 novembre 2022 et jusqu'au règlement intégral, dans les conditions de l'article 8 du règlement du régime complémentaire des avocats établi par la CNBF et approuvé par l'arrêté du 20 juin 2014.
DIT que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE Monsieur [E] [M] aux dépens.
CONDAMNE Monsieur [E] [M] à payer à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la Caisse nationale des barreaux français de ses autres ou plus amples demandes.
Fait et jugé à Paris le 13 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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