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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 95-10.794

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.794

Date de décision :

17 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Marianne X..., épouse Z..., demeurant ..., 2°/ M. Jean-François B..., 3°/ Mme Marie B..., demeurant tous deux, 20215 Venzolasca, 4°/ Mme Victoire Annie B..., demeurant ..., 5°/ Mme Madeleine C... née X..., demeurant : 20215 Venzolasca, 6°/ Mme Marie D... née X..., demeurant Chioso La Croce Crucciata, 20215 Venzolasca, en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1994 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1°/ de Mme Antoinette X..., demeurant ..., 2°/ de M. Jean-Baptiste X..., demeurant lycée Dumont d'Urville, ..., 3°/ de M. Sylvestre X..., demeurant ..., 4°/ de Mme Marie Y..., demeurant ..., bourg de Mont - 25 Chambort, 41250 Bracieux, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Marianne A..., M. Jean-François B..., Mme Marie B..., Mme Victoire B..., Mme Madeleine C... et Mme Marie D..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat Mme Antoinette X..., de M. Jean-Baptiste X..., de M. Sylvestre X... et de Mme Marie Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que sous couvert de griefs, non fondés, de manque de base légale le moyen ne tend, en ses deux premières branches, qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la cour d'appel (Bastia, 28 juin 1994) qui a estimé que Mme X... participait à la mise en valeur de l'exploitation agricole dépendant des successions de ses parents et que celle-ci constituait une unité économique; que, pour se prononcer sur la demande d'attribution préférentielle dont elle était saisie, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche inopérante dont fait état la troisième branche; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Marianne A..., M. Jean-François B..., Mme Marie B..., Mme Victoire B..., Mme Madeleine C... et Mme Marie D... aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Antoinette X..., de M. Jean-Baptiste X..., de M. Sylvestre X... et de Mme Marie Y...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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