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Cour de cassation, 29 janvier 1997. 95-12.663

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.663

Date de décision :

29 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sodibourg, société anonyme, dont le siège est 33710 Bourg-sur-Gironde, en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit de la société Etude conception réalisation (ECR), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société Sodibourg, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les conclusions avaient été signifiées le jour de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la partie adverse n'avait pas été en mesure de répondre utilement, a légalement justifié sa décision de ce chef; Attendu, d'autre part, que, sans être tenue d'ordonner la communication de pièces dont la société Etude conception réalisation n'avait pas fait état dans ses écritures, la cour d'appel a souverainement apprécié, sans se contredire, la portée des documents soumis à son examen; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sodibourg aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-01-29 | Jurisprudence Berlioz