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Cour de cassation, 18 mai 1995. 93-45.993

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-45.993

Date de décision :

18 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Match Lorraine, dont le siège social est ... à Laxou (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Serge X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Match Lorraine, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaque (Metz, 14 septembre 1993) que M. X..., engagé en 1976 en qualité de directeur de magasin par la Société européenne de supermarchés, aux droits de laquelle se trouve depuis le 1er janvier 1990, la société Gro-Est puis depuis octobre 1990 la société Match Lorraine, a été licencié le 28 janvier 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'insuffisance de résultats peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, indépendamment de toute faute du salarié ; que la cour d'appel qui a constaté la réalité de la baisse du chiffre d'affaires invoquée par l'employeur mais n'a pas recherché si cette baisse ne justifiait pas le licenciement a, d'une part, entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et d'autre part, entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a relevé que le déficit d'exploitation constaté ne provenait pas du fait du salarié ; que dès lors, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de prime de vacances alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait fait valoir que la prime ne résultait que d'un accord syndical et non avec le comité d'établissement, qui n'avait pas été reconduit par la société Gro-Est ; qu'un arrêt définitif du 25 septembre 1991 avait décidé que ce protocole n'était pas opposable à cette société ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, les juges du fond ont relevé que le salarié percevait régulièrement une prime de vacances depuis son embauche ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Match Lorraine à payer à M. X... la somme de huit mille francs exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ; La condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-18 | Jurisprudence Berlioz