Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/01557
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01557
Date de décision :
10 juillet 2025
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01557 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JF22
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
27 mars 2024
RG :
[D]
C/
CPAM DE VAUCLUSE
S.A.S. [6]
Grosse délivrée le 10 Juillet 2025 à :
- Me DISDET
- CPAM
- Me RIPOLL-BUSSER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 27 Mars 2024, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025 et prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [N] [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AVIGNON
Dispensé de comparution
INTIMÉES :
CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Dispensée de comparution
S.A.S. [6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Raphaëlle RIPOLL-BUSSER de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 9 mars 2017, la SAS [6] a adressé une déclaration d'accident du travail concernant son préposé, M. [Z] [D], salarié en qualité de technicien spécialisé depuis le 5 janvier 2015, accident survenu le 8 mars 2017 et ainsi décrit ' en déchargeant la gazelle de son véhicule, il s'est fait mal au dos'. Le certificat médical initial établi le 8 mars 2017 par un médecin du service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 5] mentionne ' luxation récidivante de l'épaule droite'.
La Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 8] a notifié le 14 mars 2017 sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
M. [Z] [D] a été déclaré consolidé des lésions résultant de cet accident du travail le 23 décembre 2017, sans séquelle indemnisable.
Le 5 mars 2018, la SAS [6] a adressé une déclaration d'accident du travail concernant son préposé, M. [Z] [D], pour des faits survenus le 5 mars 2018 et ainsi décrits ' dépannage alarme intrusion - douleurs suite à coups répétitifs effectués avec un marteau'. Le certificat médical initial établi le 5 mars 2018 par un médecin du service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 5] mentionne ' tendinopathie coiffe des rotateurs droite'.
La Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 8] a notifié le 10 avril 2018 sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
M. [Z] [D] a été déclaré guéri de ses lésions résultant de cet accident du travail le 17 septembre 2018.
Le 29 octobre 2019, M. [Z] [D] sollicitait auprès de la Caisse Primaire d'assurance maladie du [Localité 8] la mise en oeuvre d'une conciliation avec son employeur, la SAS [6], aux fins de reconnaissance de sa faute inexcusable dans la survenance des accidents dont il a été victime. La Caisse Primaire d'assurance maladie dressait un procès-verbal de carence le 12 août 2020.
Par requête reçue le 21 octobre 2020, M. [Z] [D] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 27 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- déclaré recevable l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur formée par M. [Z] [D] ;
- débouté M. [Z] [D] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné M. [Z] [D] à payer la somme de 500,00 euros à la Sas [6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Z] [D] aux dépens.
Par acte du 03 mai 2024, M. [Z] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision dont la date de notification ne figure pas au dossier de la cour. Enregistrée sous le numéro RG 24 01557, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 18 mars 2025.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [Z] [D] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné à payer 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Y substituant,
- dire et juger que les accidents du travail subis les 8 mars 2017 et 5 mars 2018 sont imputables à une faute inexcusable de l'employeur.
- en conséquence, fixer à son maximum la majoration de la rente prévue par l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale.
- condamner la SAS [6] au paiement d'une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Au soutien de ses demandes, M. [Z] [D] fait valoir que :
- aucune péremption d'instance ne lui est opposable en l'absence de diligences mises à sa charge,
- il rencontrait avant son embauche des problèmes d'épaule et n'a bénéficié d'aucune visite médicale d'embauche, par suite son état de santé n'a pas été appréhendé et aucune adaptation de son poste de travail n'a pu être mise en place,
- ses deux accidents sont la conséquence de cette carence de l'employeur qui l'a ainsi exposé à un risque.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SAS [6] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon en date du 27 mars 2024 dans toutes ses dispositions ;
Par conséquent :
- débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
Y ajoutant :
- condamner M. [D] à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ;
- condamner M. [D] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS [6] fait valoir que :
- à l'occasion de son premier arrêt de travail, M. [Z] [D] a choisi de se faire opérer de son épaule droite, opération sans lien avec son activité professionnelle,
- il a été déclaré apte avec aménagement de poste à la reprise le 22 décembre 2017,
- M. [Z] [D] a été licencié pour faute grave le 17 août 2018, confirmé par le conseil de prud'hommes d'Avignon par jugement du 20 mai 2021,
- M. [Z] [D] sur qui repose la charge de la preuve n'apporte aucun élément permettant de caractériser le fait que son employeur aurait dû avoir conscience d'un danger auquel il était exposé et n'aurait pas pris de mesures pour l'en préserver,
- au surplus, il n'établit aucun lien entre l'absence de visite médicale d'embauche et les accidents survenus deux et trois ans plus tard,
- il ne caractérise aucun manquement de l'employeur, que ce soit en terme de formation ou de non respect des aménagements de poste préconisés par le médecin du travail,
- subsidiairement, M. [Z] [D] ayant été ensuite de chaque accident déclaré guéri de ses lésions, il ne saurait solliciter la majoration d'une rente qu'il n'a pas obtenue.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l'employeur ;
Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue :
- lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur la demande d'expertise médicale que sur les préjudices réparables ;
- notamment refuser d'ordonner une expertise médicale visant à déterminer la date de consolidation, le taux d'IPP, les pertes de gains professionnels actuels, et plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale dont les dépenses de santé future et actuelle, les pertes de gains professionnels actuels, l'assistance d'une tierce personne'
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour quant au montant de l'indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l'employeur ;
- ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du « référentiel indicatif régional de l'indemnisation du préjudice corporel » habituellement retenu par les diverses cours d'appel ;
- dire et juger qu'elle sera tenue d'en faire l'avance à la victime ;
- condamner l'employeur à lui rembourser l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui en ce y compris les frais d'expertise ;
- en tout état de cause, elle rappelle toutefois qu'elle ne saurait être tenu à indemniser l'assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l'article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise
Selon l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale , lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants".
Ainsi, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période d'exposition au risque.
La conscience du danger exigée de l'employeur s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, la jurisprudence se référant à l'entrepreneur avisé et averti et au risque raisonnablement prévisible.
Il a ainsi été jugé que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié lorsqu'aucune anomalie du matériel en relation avec l'accident n'a pu être constatée, ou lorsque l'entrepreneur n'a pas été alerté du mal-être au travail du salarié et de la dégradation de sa santé mentale, ou de la dégradation de ses conditions de travail et de sa souffrance au travail. Le salarié doit également établir que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger encouru. Ces critères sont cumulatifs.
Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur mais doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur a prise ou aurait dû prendre.
Ainsi, ne commet pas une faute inexcusable l'employeur qui a mis à disposition des salariés tous les moyens leur permettant de travailler dans des conditions de sécurité satisfaisantes, aussi bien les moyens de protection individuelle, que les moyens de prévention à travers des stages de formation permettant de sensibiliser le personnel à la sécurité ; de même, il n'y a pas de faute inexcusable lorsque le salarié avait suivi une formation interne à la sécurité menée par des salariés expérimentés, qu'il avait pris connaissance du règlement intérieur et des règles de sécurité et que le matériel était conforme aux règles de sécurité et ne présentait aucune défectuosité.
En revanche, la faute inexcusable peut être retenue lorsque l'employeur n'a pris aucune mesure pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé ou que les mesures prises étaient insuffisantes.
Enfin, une relation de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur et la survenance de l'accident doit exister, à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. Ainsi, la faute inexcusable ne peut être retenue si les circonstances de l'accident sont indéterminées
Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'article L 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d'information et de formation,
3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
* S'agissant de l'accident du travail en date du 8 mars 2017
Cet accident est décrit dans la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur : ' en déchargeant la gazelle de son véhicule, il s'est fait mal au dos'.
La lésion visée au certificat médical initial établi le 8 mars 2017 est une ' luxation récidivante de l'épaule droite'.
Pour établir que son employeur avait conscience d'un danger auquel il était exposé et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, M. [Z] [D] fait valoir que celui-ci en ne le soumettant pas à la visite d'embauche, ne s'est pas donné les moyens de s'assurer de son état de santé alors qu'il avait déjà rencontré des problèmes au niveau de son épaule, et par suite l'a exposé à un danger sans prendre de mesures pour l'en préserver.
Il produit au soutien de ses demandes :
- un extrait de son dossier d'hospitalisation le 22 mai 2017 pour une 'instabilité articulaire de l'épaule droite' qui mentionne huit épisodes de luxation depuis 2009,
- une attestation de suivi de la médecine du travail en date du 27 décembre 2017 sur laquelle sont cochées les cases relatives à la visite d'embauche et à la visite de reprise. Il y est précisé que ' pas de travaux en force avec les membres supérieurs au dessus du plan des épaules, ni de port de charges de plus de 15 kg pendant 1 mois et demi. Privilégier dans un premier temps les entretiens et mises en service'.
La SAS [6] conteste toute faute inexcusable de sa part en faisant valoir que le lien entre les circonstances de l'accident et les lésions n'est pas établi.
De fait, les conséquences de l'accident telles que mentionnées dans la déclaration d'accident du travail visent des douleurs dans le dos alors que la constatation médicale fait état d'une luxation récidivante de l'épaule. Si le caractère récidivant de la luxation permet de considérer que M. [Z] [D] est à même d'identifier précisément cette lésion, et de distinguer une douleur au niveau du dos d'une luxation de son épaule, il n'en demeure pas moins que ce n'est pas lui qui a rédigé la déclaration d'accident du travail et il ne peut être tiré aucune conséquence de cette imprécision.
La SAS [6] considère par ailleurs que M. [Z] [D] n'explique pas le lien entre un manquement qui lui serait imputable et l'accident dont il a été victime, et justifie des formations reçues par le salarié pour préserver sa santé et sa sécurité.
Concernant l'absence de visite médicale d'embauche, elle fait valoir que le lien entre celle-ci et l'accident survenu plus de deux ans après l'embauche n'est pas établi, et que lors de la visite du 27 décembre 2017, les seules restrictions temporaires portées par le médecin du travail étaient en lien avec les conséquences de l'opération à l'épaule intervenue quelques mois auparavant.
Enfin, la SAS [6] se réfère au dossier médical produit par M. [Z] [D] dans lequel il est indiqué ' luxation de l'épaule récidivante 9ème fois en 10 ans, pas de souhait d'intervention ' j'ai laissé traîné' pour en déduire que la lésion ainsi constatée n'est pas due à l'activité professionnelle mais à la négligence du salarié par rapport à sa santé.
Il est de jurisprudence constante que l'absence de visite médicale d'embauche caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. En revanche, ce manquement de l'employeur n'est constitutif d'une faute inexcusable de l'employeur que pour autant qu'est démontré le lien entre ce manquement et l'accident du travail.
M. [Z] [D] a été recruté en janvier 2015 et il n'est pas contesté qu'il a travaillé sans rencontrer de difficultés physiques en lien avec son travail avant mars 2017, ce dont il se déduit qu'il était en capacité physique d'exercer ses fonctions sans être empêché par la pathologie présentée au niveau de l'épaule.
M. [Z] [D] n'établit pas qu'il aurait informé son employeur entre son embauche et l'accident de cette pathologie, alors que le compte rendu d'hospitalisation en date du 22 mai 2017 une 'instabilité sévère de l'épaule droite avec au moins huit épisodes de luxation depuis 2009", ce dont on peut déduire qu'il a connu dans le cadre de ses activités personnelles de tels épisodes depuis son embauche.
Dès lors, la SAS [6] ne pouvait pas à la date de l'accident du travail avoir conscience d'un danger auquel M. [Z] [D] aurait été exposé et ne pouvait par suite prendre aucune mesure pour l'en préserver.
Par ailleurs, M. [Z] [D] n'apporte aucune explication quant aux circonstances dans lesquelles il s'est blessé, la seule mention d'une opération de déchargement dans la déclaration d'accident du travail ne permettant pas de déterminer avec précision les circonstances de l'accident et par suite un éventuel manquement de l'employeur comme étant à l'origine de celui-ci.
En conséquence, M. [Z] [D] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la SAS [6] aurait eu conscience d'un danger auquel il était exposé et n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La décision déférée qui a débouté M. [Z] [D] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [6], comme étant à l'origine de l'accident du travail en date du 8 mars 2017 sera confirmée sur ce point.
* S'agissant de l'accident du travail en date du 5 mars 2018
Cet accident est décrit dans la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur : ' dépannage alarme intrusion - douleurs suite à coups répétitifs effectués avec un marteau'.
La lésion visée au certificat médical initial établi le 5 mars 2018 est une ' tendinopathie coiffe des rotateurs droite'.
Pour établir que son employeur avait conscience d'un danger auquel il était exposé et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, M. [Z] [D] invoque les mêmes arguments que pour le précédent accident du travail et fait valoir que la SAS [6] en ne le soumettant pas à la visite d'embauche, ne s'est pas donnée les moyens de s'assurer de son état de santé alors qu'il avait déjà rencontré des problèmes au niveau de son épaule, et par suite l'a exposé à un danger sans prendre de mesures pour l'en préserver.
Il produit au soutien de ses demandes :
- un extrait de son dossier d'hospitalisation le 22 mai 2017 pour une 'instabilité articulaire de l'épaule droite' qui mentionne huit épisodes de luxation depuis 2009,
- une attestation de suivi de la médecine du travail en date du 27 décembre 2017 sur laquelle sont cochées les cases relatives à la visite d'embauche et à la visite de reprise. Il y est précisé que ' pas de travaux en force avec les membres supérieurs au dessus du plan des épaules, ni de port de charges de plus de 15 kg pendant 1 mois et demi. Privilégier dans un premier temps les entretiens et mises en service'.
-un courrier du Dr [G], chirurgien l'ayant opéré en mai 2017, à son médecin traitant, en date du 20 juin 2018 dans lequel il indique ' il présente en revanche des douleurs de la partie latérale et postérieure du moignon de l'épaule qui ont aggravées à la suite d'efforts inhabituels lors de son activité professionnelle' étant rappelé que seul le médecin du travail est à même à établir un lien entre la dégradation de l'état de santé et le travail, les autres médecins ayant eu à connaître de la situation de M. [Z] [D] ne faisant que reprendre ses propres déclarations sur ce point.
La SAS [6] conteste tout manquement de sa part, développe les mêmes explications que pour le précédent accident du travail outre qu'elle observe que les recommandations du médecin du travail étaient temporaires, et que le délai d'un mois et demi était échu.
De fait, M. [Z] [D] ne rapporte pas la preuve autrement que par ses propres affirmations d'un manquement de l'employeur quant au respect des recommandations formulées dans l'avis du médecin du travail en date du 27 décembre 2017.
De plus, il n'est pas établi faute de précisions sur le contexte de l'accident du travail y compris dans les écritures de M. [Z] [D], que le geste décrit comme étant à l'origine de l'accident du travail ' coups répétitifs avec un marteau'' soit incompatibles avec ces recommandations, qui en tout état de cause n'étaient plus d'actualité à la date de l'accident du travail.
En conséquence, M. [Z] [D] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la SAS [6] aurait eu conscience d'un danger auquel il était exposé et n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La décision déférée qui a débouté M. [Z] [D] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [6], comme étant à l'origine de l'accident du travail en date du 5 mars 2018 sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mars 2024 par le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale,
Condamne M. [Z] [D] à verser à la SAS [6] la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [Z] [D] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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