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Cour de cassation, 09 juin 1988. 86-44.359

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-44.359

Date de décision :

9 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel Y..., demeurant à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre section B), au profit de : 1° le groupement d'assistance technique (GAT), dont le siège est à Paris (15ème), ..., 2° la Société nationale de construction de logements pour les travailleurs (SONACOTRA), dont le siège est à Paris (15ème), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, conseillers, M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 11 juillet 1986), que M. Y... a été engagé le 1er septembre 1975 par la société nationale de construction de logements pour les travailleurs (SONACOTRA) en qualité d'inspecteur des travaux classé à l'échelle XI B, position cadre, du statut du personnel de cet organisme ; qu'aux termes d'une convention écrite intervenue entre les parties le 18 janvier 1977, son contrat de travail a été "transféré" de la SONACOTRA au groupement d'assistance technique (GAT), qui constituait un groupement d'intérêt économique auquel cette société adhérait ; qu'il était notamment stipulé : "Ce transfert juridique de contrat n'entraînera pour vous aucun changement des clauses du contrat initial, ce transfert juridique de contrat sera effectif le 1er février 1977. A partir de cette date vous n'aurez plus de contrat de travail avec la SONACOTRA. Votre nouvel employeur sera le GAT. Votre contrat initial transféré de SONACOTRA au GAT subsistera dans la plénitude de ses dispositions" ; que le 1er janvier 1978, il a été promu au choix, de l'échelon 2 à l'échelon 6 de l'échelle XIB du statut du personnel de la SONACOTRA et le 1er janvier 1979, toujours au choix, au 3e échelon de l'échelle XIIA ; qu'à la suite d'un différent avec son employeur au sujet de sa qualification et de son salaire, il a cessé d'appartenir au GAT et a été réintégré au sein de la SONACOTRA ; qu'il a alors attrait le GAT devant la juridiction prud'homale pour obtenir la reconnaissance de la qualification d'ingénieur échelle XII B et un rappel de salaires en fonction de cette qualification ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen d'une part, que le caractère réglementaire du statut applicable au personnel d'une société d'économie mixte n'excluait pas la compétence du juge judiciaire, pas plus qu'il ne restreignait son pouvoir d'interprétation ; qu'au demeurant, le transfert du salarié au service du GAT faisait perdre au statut maintenu d'un commun accord, sa nature d'acte administratif, de sorte qu'en se déterminant comme elle l'a fait et en estimant que le juge judiciaire ne pouvait tenir compte des fonctions effectivement exercées par le salarié, pour décider de sa qualification, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs par fausse application ; alors d'autre part qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à compter du 1er janvier 1978, M. Michel Y... exerçait au sein du GAT les fonctions de "chef de cellule d'économie d'énergie" ; qu'en ne recherchant pas si de telles fonctions n'équivalaient pas au moins, par assimilation, à la qualification de "chef inspecteur foncier ou de travaux" correspondant à l'échelle XII B de la nomenclature générale des emplois, revendiqués par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors enfin que, si la promotion d'échelle à échelle ne pouvait intervenir qu'au choix de l'employeur après consultation du directeur de la SONACOTRA, le GAT ne pouvait dénier à M. Y... le bénéfice d'un avancement qu'impliquaient ses nouvelles fonctions, ni opposer à l'intéressé sa propre obligation non respectée, de consulter le directeur de l'entreprise d'origine avant toute décision pouvant avoir pour effet de modifier le niveau de rémunération d'un employé transféré à son service ; qu'ainsi, en omettant de rechercher si la décision du GAT, confiant à M. Michel Y... les fonctions du chef de la cellule d'économie d'énergie ne créait pas, à la charge du premier, l'obligation contractuelle d'accorder à ce dernier le bénéfice des avantages de l'échelle XII B susvisée, la cour d'appel a privé derechef son arrêt de base légale au regard du même article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il n'était pas contesté qu'en vertu de l'acte synallagmatique du 18 janvier 1977 "le transfert" de M. Y... au GAT n'entraînerait aucun changement des clauses du contrat de travail initial, lequel continuait d'être régi par le statut du personnel de la SONACOTRA, et après avoir constaté que la qualification d'ingénieur revendiquée par ce salarié ne figurait pas dans la nomenclature des emplois annexés audit statut, l'arrêt énonce exactement que l'avancement dans les échelles hiérarchiques se faisant par promotion au choix, celui-ci appartient à l'employeur qui est seul apte à décider de l'éventuelle promotion du salarié à un emploi supérieur ; Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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