Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00297 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXXY
NAC : 30B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 29 Août 2024
DEMANDERESSE
Mme [R] [F] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A.S. LE METISSE CLUB
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 08 Août 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 29 Août 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître HIBERT délivrée le :
Copie certifiée conforme délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice remis à personne morale en date du 17 juin 2024, Madame [R] [F] [H] a fait assigner la SAS LE METISSE CLUB par devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, sur le fondement l’article 834 du code de procédure civile, et les 1103 et suivants du code civil aux fins de voir :
CONSTATER que la clause résolutoire contenue au bail en date du 07 septembre 2015, consenti par Madame [R] [F] [H] à la Société par actions simplifiée LE METISSE CLUB pour les locaux sis [Adresse 1], est acquise depuis le 24 mars 2024,En conséquence,
CONSTATER la résiliation dudit bail à compter du 24 mars 2024, ORDONNER l'expulsion de la Société par actions simplifiée LE METISSE CLUB et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500,00 euros, par jour de retard, avec, au besoin, le concours de la force publique, CONDAMNER la Société par actions simplifiée LE METISSE CLUB à titre provisionnel au paiement au profit de Madame [R] [F] [H], des sommes de : - 71 379,20 € au titre des sommes dues arrêtées au 13 juin 2024,
- 323,20 € par jour d’occupation à compter du 14 juin 2024, et jusqu’à justification de la libération effective des lieux avec remise contradictoire des clefs,
-1.674,00 € au titre de la taxe foncière pour l’année 2024,
CONDAMNER la Société par actions simplifiée LE METISSE CLUB à payer à Madame [R] [F] [H] la somme de 3 500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la Société par actions simplifiée LE METISSE CLUB, qui succombe, aux entiers dépens du référé en ceux d’ores et déjà compris le coût de l’état des inscriptions (59,15 € - pièce [H] 8) et des frais d’huissier pour le commandement de payer (355,18 euros – pièce [H] 6) et pour l’assignation, RAPPELER l'exécution provisoire de droit.
Lors de l’audience du 08 août 2024, bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne morale en date du 17 juin 2024, la SAS LE METISSE CLUB n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 29 août 2024, par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de résiliation du bail
En application des dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Conformément aux dispositions du second alinéa de l’article 835 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, suivant exploit de commissaire de justice en date du 24 février 2024, Madame [R] [F] [H] démontre avoir été dans l’obligation de faire délivrer à la SAS LE METISSE CLUB, un commandement de payer les loyers, pour un montant de 43 678,00 €, étant précisé que ce commandement de payer visait expressément la clause résolutoire prévue au bail.
La clause résolutoire contenue dans le contrat de bail commercial en date du 07 septembre 2015 prévoit une résiliation de plein droit un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer restés sans effet.
Ainsi, le commandement de payer n’a fait qu’appliquer ladite clause et par conséquent, respecte les obligations légales quant à la durée impartie au locataire pour régulariser sa situation.
La SAS LE METISSE CLUB n'a pas satisfait au commandement de payer dans le délai d'un mois suivant sa délivrance, de sorte que, conformément à l'article L 145-41 du code de commerce, la clause résolutoire se trouve acquise.
Il n'existe aucune contestation sérieuse quant au montant ou à la nature de la dette.
Dès lors, il sera prononcé la résiliation du bail commercial, acquise à la date du 24 mars 2024.
Sur l'expulsion du locataire
Il ressort des dispositions de l’article 809 du Code de procédure civile que « Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
En l'espèce le preneur occupe sans droit ni titre le local loué depuis le 24 mars 2024, date de résiliation du bail commercial.
En conséquence de cette résiliation de plein droit, le bailleur est bien fondé à solliciter l'expulsion du défendeur et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu'à parfait délaissement.
Sur le paiement des sommes contractuellement dues
Au regard des dispositions de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier. »
Madame [R] [F] [H] sollicite de condamner la SAS LE METISSE CLUB au paiement de la somme de 71 379,20 € à titre prévisionnel, au titre des loyers impayés concernant des sommes dues arrêtées au 13 juin 2024.
Il convient de différencier les sommes contractuellement dues au titre de l’arriéré locatif, s’arrêtant à la date de l’acquisition de la clause résolutoire, à savoir le 24 mars 2024 de toutes les sommes dues à compter de cette date, qui relèvent de l’indemnité d’occupation.
En conséquence, la SAS LE METISSE CLUB sera condamnée à payer à Madame [R] [F] [H], une provision correspondant à l'ensemble des sommes contractuellement prévues au 24 mars 2024.
Selon le commandement de payer en date du 24 février 2024, l'arriéré locatif s'élevait à la somme de 43 678,00 €, charges comprises, comptant le solde des loyers et charges impayés de décembre 2022 à février 2024. A cette somme, il convient toutefois d’y ajouter les 24 premiers jours du mois de mars.
Par conséquent il convient de de condamner la SAS LE METISSE CLUB au paiement de la somme de 47 431,29 € à titre provisionnel, au titre des loyers impayés, assortie des intérêts à taux légal à compter de la date de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Conformément aux stipulations contractuelles, il y a également lieu de condamner la SAS LE METISSE CLUB au paiement de la somme de 1.674,00 € au titre de la taxe foncière pour l’année 2024.
Sur l’indemnité d'occupation
L'article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, la clause résolutoire du bail commercial stipulant une indemnité d'occupation forfaitaire égale au double du loyer en cours pour chaque jour de retard, est assimilable à une clause pénale, dont la portée est manifestement excessive, et susceptible d’appréciation du juge du fond. Dès lors, celle-ci sera rejetée.
En conséquence, la SAS FACTORY GROUP sera condamnée à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire en date du 24 mars 2024, à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, charges comprises, soit la somme de 4848,00 euros par mois, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens ainsi que les frais irrépétibles
Succombant, La SAS LE METISSE CLUB sera condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 800€ à Madame [R] [F] [H], en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort en matière de référé,
Vu l’article L 145-41 du Code du commerce,
Vu les articles 834 et 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS la résolution du bail commercial liant Madame [R] [F] [H] et la SAS LE METISSE CLUB par acquisition de la clause résolutoire en date du 24 mars 2024 ;
DISONS qu’à compter du 24 mars 2024, la SAS LE METISSE CLUB est devenue occupante sans droit ni titre du local situé [Adresse 1] ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS LE METISSE CLUB des lieux qu’elle occupe et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
ASSORTISSONS l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 150 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la présente ordonnance et ce jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;
CONDAMNONS la SAS LE METISSE CLUB à payer à Madame [R] [F] [H] la somme de 47 431,29 € correspondant aux loyers échus et impayés à la date de l'acquisition de la clause résolutoire le 24 mars 2024 ;
CONDAMNONS la SAS LE METISSE CLUB au paiement de la somme de 1.674,00 € au titre de la taxe foncière pour l’année 2024 ;
CONDAMNONS la SAS LE METISSE CLUB à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, soit la somme mensuelle de 4848,00€, à compter du 24 mars 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux ;
DISONS que l’intégralité des sommes dues portera intérêts à taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la SAS LE METISSE CLUB à verser à Madame [R] [F] [H], la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la SAS LE METISSE CLUB aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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