Cour de cassation, 26 septembre 2019. 18-18.690
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.690
Date de décision :
26 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10704 F
Pourvoi n° N 18-18.690
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Prolex, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Prolex,
contre l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant au directeur départemental de la protection des populations de Paris, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Prolex et de la Selafa MJA, ès qualités, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du directeur départemental de la protection des populations de Paris ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prolex et la Selafa MJA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Prolex et la Selafa MJA, ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Prolex à payer au directeur départemental de la protection des populations de Paris la somme de 4 000 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, d'avoir condamné la Selafa MJA prise en la personne de Me T... P..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Prolex, à payer au DDPP la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'avoir fixé le montant des condamnations prononcées au passif de la liquidation judiciaire de la société Prolex ;
Aux motifs propres qu'à titre liminaire, il est relevé que la procédure au fond introduite par la Selafa MJA, ès qualités, ayant donné lieu au jugement du 20 février 2018 du tribunal de grande instance de Paris, n'a pas remis en cause les décisions en référé portant injonction sous astreinte, la Selafa MJA ayant été déclarée irrecevable en ses demandes ; qu'il convient par ailleurs de recevoir la Selafa MJA, ès qualités, en son intervention volontaire ; qu'en outre, si la Selafa MJA, ès qualités, soulève l'irrecevabilité de toute demande tendant au paiement d'une somme d'argent par la société Prolex du fait de la procédure collective ouverte à son égard depuis le 1er septembre 2016, l'intimé ne sollicite dans le cadre de la confirmation du jugement entrepris que la fixation du montant de l'astreinte liquidée au passif de la société ; qu'aux termes des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est en principe liquidée par le juge de l'exécution qui « tient compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter » ; qu'ainsi, l'astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d'obtenir l'exécution de cette décision ; que la liquidation de l'astreinte, c'est-àdire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur ; que l'appelante fait valoir que le document soumis au premier juge, utilisé pour prospecter ses clients, est celui qu'elle a modifié en dernier lieu au mois de juillet 2014, soulignant que c'est cette nouvelle version du document qui a été soumise à la cour d'appel statuant en référé, mais qu'elle s'est à tort référée à une version précédente dudit document ; qu'elle rappelle que les dernières modifications substantielles qu'elle a effectuées sur le document de juillet 2014 ont fait disparaître les éléments incriminés, de sorte qu'à titre principal elle estime qu'il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte ; que subsidiairement, elle entend que le montant de cette liquidation soit minoré, au regard de ses difficultés financières et de ses efforts pour respecter l'injonction judiciaire ; que l'intimé indique que du mois de novembre 2015 au mois de février 2016, il a constaté l'envoi par la poste de 186 347 formulaires de prospection à l'entête « Info-Siret » ou « Info-Siren », que les documents sont identiques à ceux examinés par la cour d'appel de Paris statuant en référé ; qu'à titre d'exemple elle relève que quatre formulaires inclus dans ces envois sont quasiment identiques à ceux présentés au juge de l'exécution lors de l'audience du 2 octobre 2015, la seule différence étant la modification « cosmétique » d'une partie des documents avec le remplacement de l'intitulé « Info-Kbis » par celui de « Info-Siren », les autres étant toujours intitulés « Info-Siret » ; qu'il conteste que la cour d'appel de Paris statuant en référé n'ait pas examiné les documents dans leur version de juillet 2014 et note que le fait pour certains de ces documents d'utiliser l'entête « Info-Siren » au lieu d'« Info-Siret » ne vise qu'à contourner de mauvaise foi l'injonction judiciaire qui ne mentionne pas « Info-Siren » ; que s'il était retenu que la cour d'appel n'a pas statué au vu de la dernière version des documents, il estime que ces documents ne respectent toujours pas les termes de l'injonction, soulignant à cet égard que : - le fait de substituer le mot « Publicité » au mot « Information » est sans incidence puis ce terme est immédiatement suivi de « pour les entreprises du registre du commerce et des sociétés » et que ce formulaire demeure conçu pour susciter chez le destinataire l'idée qu'il s'agit d'un document officiel, outre que le terme publicité reste associé aux termes officiels de Siren ou Siret selon les formulaires, avec pour objectif de suscité dans l'esprit du prospect qu'il s'agit d'une publicité légale accompagnant des formalités d'inscription au RCS, - qu'il est inexact de prétendre que le terme « Info-Kbis » aurait été systématiquement remplacé par le terme « Info-Siren », les termes « Info-Kbis », « Info-Siret » et « Info-Siren » étant utilisés, - que le remplacement de l'intitulé du formulaire par « Formulaire d'inscription » au lieu de « Fiche d'enregistrement » démontre une volonté de substituer une expression synonyme de celle qu'elle est censée clarifier, - que la prétendue suppression du coupon se matérialise par la suppression d'une ligne pointillée sur le formulaire et par la suppression de la phrase « coupon à détacher et à renvoyer pour enregistrement », alors que la phrase « merci de nous retourner le présent formulaire avec son règlement à l'adresse suivante » entretient toujours la confusion sur la nature du document, outre que le remplacement de « merci de nous retourner le coupon ci-dessous sous 8 jours avec son règlement par chèque » par « Merci de nous retourner le présent formulaire avec son règlement à l'adresse suivante : Info-Siret, Service inscription (
) » est encore plus déceptif, - que le recto des formulaires a été pensé pour faire croire qu'il s'agit de documents émanant d'une autorité officielle ou, le cas échéant, d'un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, comme du GIE Infogreffe ; que lorsque la société Prolex utilise le terme publicité, elle désigne un système d'inscription organisée par les pouvoirs publics en vue de faire connaître aux tiers intéressés certains actes juridiques concernant les immeubles (publicité foncière) et même certains meubles (aéronefs, navires, etc.), - que la différence entre le recto et le verso des documents démontre une volonté de mettre en avant le recto et non le verso reprenant les conditions générales du service commercialisé ; qu'enfin, sur la liquidation de l'astreinte, l'intimé estime que le montant fixé par le premier juge, qui est inférieur au calcul mathématique de l'astreinte, est conforme à la situation financière de Prolex ; qu'en l'espèce, il convient de rappeler que le premier juge a été saisi par le DDPP de la conformité des documents adressés par Prolex du mois de novembre 2015 au mois de février 2016 à l'injonction sous astreinte prononcée par l'arrêt confirmatif d'appel du 5 mars 2015, que les documents sur lesquels se fonde l'intimé sont ceux de sa pièce n° 19 qui correspondent aux pièces n° 4 et 21 de l'appelante ; qu'ainsi que cela a déjà été indiqué par cette cour, dans son arrêt désormais définitif du 10 décembre 2015, l'injonction prise par l'ordonnance de référé du 18 octobre 2013 portait sur trois points : - la sanction de la combinaison de trois éléments au recto du document, à savoir le nom commercial Prolex, l'indication « Info-Kbis » ou « Info-Siret » en caractère de grande taille, suivie de la mention trompeuse « l'information sur les entreprises du registre du commerce et des sociétés », outre que le terme « publicité » n'apparaît pas en caractère apparent, - la présentation du document laissant penser qu'il s'agit d'un document administratif avec l'obligation de payer le prix demandé au titre de l'enregistrement au registre du commerce, caractérisée par l'expression « fiche d'enregistrement » suivi des informations de la société et de l'encadré de type « facture » avec un coupon indiquant « merci de retourner le coupon ci-dessous sous huit jours avec son règlement », la cour relevant cependant dans son arrêt du 10 décembre 2015 le remplacement de ce coupon par des astérisques renvoyant à la mention suivante en petits caractères « durée de validité de l'offre publicitaire », - les conditions générales au verso ne pouvaient être lues par un professionnel, abusé par les mentions du recto, le document présentant une impression en filigrane ressemblant à un extrait Kbis, impression en filigrane dont la cour constate qu'elle a disparu ; que dans son arrêt du 5 mars 2015 statué en référé, la cour de Paris a ajouté comme injonction sous astreinte le fait de cesser de diffuser et d'utiliser des documents trompeurs ayant l'apparence d'une facture sous entêtes « Info-Kbis » et « Info-Siret » ; que dans la version des documents de juillet 2014 correspondant à ceux sur lesquels le DDPP se fonde, le fait d'utiliser dans l'entête du document les termes « Publicité pour les entreprises du registre du commerce et des sociétés », au lieu de : « L'information sur les entreprises du registre du commerce et des sociétés » reste trompeur dans la mesure où elle peut signifier l'accomplissement de formalités légales de publicité ; que le terme « Kbis » en entête a été remplacé par « Siren » ; qu'il est manifeste qu'indiquer « Siren » a uniquement pour objet de contourner d'une manière littérale l'injonction complémentaire ordonnée en appel mais que cette dénomination conserve au document un aspect officiel et donc trompeur ; qu'en outre, l'intimé justifie que parmi les documents sur lesquels elle se fonde, certaines utilisent toujours l'expression « Siret » pourtant interdite ; que de même, substituer les termes « formulaire d'inscription » à ceux de « fiche d'enregistrement » est inopérant, le mot « inscription pouvant se rattacher à l'inscription officielle au RCS ; que si le coupon destiné au règlement a été supprimé, persistent les indications suivantes : « merci de nous retourner le présent formulaire avec son règlement », avec surtout la précision que le règlement est à adresser à Info-Siret et non à Prolex, ce qui entretien à dessein la confusion sur la nature de cette inscription, outre qu'elle est désormais déplacée dans le tableau sur les tarifs mais non supprimée la précision sur le délai de paiement, avec la mention « délai d'inscription : sous huit jours » ; qu'au recto qui reprend les informations déterminantes est désormais indiqué « Sas Prolex » mais une seule fois ; mais que là encore, l'appelante persiste à donner un caractère officiel à son document dans la mesure où son nom n'apparaît qu'une fois en caractères plus petits et sous la dénomination « Info-Siret » en caractères plus grands, dont on peut alors penser qu'elle est la véritable destinataire de l'inscription ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a liquidé l'astreinte, les quelques modifications apportées en dernier lieu par Prolex sur ses documents n'en modifiant fondamentalement pas la nature litigieuse ; qu'il est inopérant pour l'appelante de faire état de sa situation financière pour solliciter une diminution du quantum de cette liquidation, dans la mesure où cette liquidation ne résulte que de l'appréciation des circonstances qui ont entouré l'inexécution et notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur de l'injonction ; qu'il est relevé à cet égard que du fait du nombre des documents sur lesquels se fonde l'intimé, l'astreinte n'a pas été liquidé à son taux plein ; que le jugement entrepris sera donc confirmé, étant précisé que le montant de cette astreinte sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Prolex ;
Et aux motifs adoptés qu'en l'espèce, le juge des référés puis la cour d'appel ont condamné la société Prolex au motif que ses documents sont considérés comme trompeurs et induisent en erreur les professionnels qui en sont destinataires, ces derniers pensant avoir affaire aux tribunaux de commerce ou à l'Insee et non à une société privée ; que depuis l'ordonnance de référé du 18 octobre 2013, la société Prolex a certes modifié l'apparence de ses documents mais que la cour d'appel, dans son arrêt du 10 décembre 2015, a retenu, au vu des documents modifiés, que le juge de l'exécution avait légitimement retenu dans son jugement du 18 février 2014 que les changements intervenus étaient purement formels et que les similitudes avec les anciens documents étaient persistances ; qu'aujourd'hui, la société Prolex soutient à nouveau avoir suffisamment modifié ses formulaires pour que les destinataires ne puissent être induits en erreur ; qu'elle verse aux débats un premier formulaire (pièce n° 1) intitulé « Info-Kbis – Fiche d'enregistrement » à considérer au regard du formulaire également intitulé « Info-Kbis » et versé aux débats par le DDPP, dont il est justifié qu'il était utilisé entre le mois de novembre 2015 et le mois de janvier 2016 ; que le nouveau formulaire, si le terme « enregistrement » a remplacé le terme « inscription » ne mentionne plus en revanche, au recto, le nom de la société Prolex, qui y figurait auparavant, et sous une forme légèrement modifiée, évoque toujours une facture puisque apparaît en gras la mention « merci de nous retourner le coupon ci-dessous sous 8 jours avec son règlement – Par chèque » ; qu'enfin, si le terme de « publicité » figurant en haut de la page a été remplacé par le terme « information », il n'en demeure pas moins que le risque de confusion persiste, le caractère commercial du formulaire n'apparaissant pas clairement, et ce d'autant plus qu'il est établi que les entreprises ciblées viennent de s'immatriculer au RCS et peuvent facilement être induites en erreur ; que la société Prolex verse également aux débats un second formulaire (pièce n° 2) intitulé « Info-Siren » dont la seule modification avec le formulaire utilisé entre novembre 2015 et janvier 2016 consiste à avoir rajouté « Info-Siren » au-dessus de la mention « service inscription CS 40702 – [...] » ; qu'au vu de ces éléments, force est de constater que la société Prolex n'a pas modifié substantiellement les formulaires incriminés et n'a par conséquent pas respecté les injonctions du juge, et ce malgré deux procédures de liquidation d'astreinte menées de façon fructueuses par le DDPP ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu dans le principe de faire droit à la liquidation d'astreinte ; que pour ce qui concerne son montant, la cour d'appel, dans son arrêt du 5 mars 2015, a porté l'astreinte à 100 000 euros par infraction constatée ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du « PV de déclaration et de prise de copie de documents » du DDPP (pièce n° 6) qu'en l'espèce de quatre mois, de novembre 2015 à janvier 2016 inclus, la société Prolex a prospecté 186 347 professionnels ; qu'un calcul purement mathématique de calcul d'astreinte aboutirait par conséquent à une liquidation de plus de 18 millions d'euros ;
Alors 1°) qu'à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; qu'elles sont alors reprises de plein droit, après que le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ont été dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que par jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er septembre 2016, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Prolex, la Selafa MJA étant désignée mandataire judiciaire et convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 22 juin 2017, la SELAFA MJA étant désignée comme liquidateur ; qu'en confirmant le jugement de première instance en toutes ses dispositions, y compris par conséquent en celles qui avaient condamné la société Prolex au paiement de la somme de 4 000 000 d'euros, la cour d'appel a violé les articles L. 622-21, L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce ;
Alors 2°) que le juge de l'exécution ne peut pas modifier ou étendre le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; que l'interdiction de diffusion sous astreinte prononcée par l'arrêt du 5 mars 2015, sur appel d'une ordonnance de référé du 18 mars 2013, visait les documents produits par la DDPP à l'appui de son assignation du 22 juillet 2013 que le juge des référés avait jugées manifestement trompeuses, ce qui s'opposait donc à ce que l'astreinte fût liquidée pour d'autres mentions que celles sur lesquelles il s'était prononcé ; que la société Prolex justifiait avoir modifié l'intégralité des mentions interdites dans les documents objet des présentes poursuites, édités en juillet 2014 ; qu'en considérant néanmoins les nouvelles mentions également trompeuses ou ambiguës, la cour d'appel, statuant pourtant comme simple juge de l'exécution, a étendu l'interdiction sous astreinte à de nouvelles mentions qui n'avaient pas été soumises au juge ayant prononcé l'interdiction sous astreinte, violant ainsi les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la Selafa MJA prise en la personne de Me T... P..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Prolex, à payer au DDPP la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et d'avoir fixé le montant de cette condamnation au passif de la liquidation judiciaire de la société Prolex ;
Aux motifs qu'au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la société Prolex sera condamnée au paiement d'une somme de 10 000 euros ;
Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le DDPP sollicitait la condamnation de la seule société Prolex, pourtant représentée à l'instance par son liquidateur, au paiement des frais irrépétibles et des dépens, à l'exclusion par conséquent du liquidateur ès qualités ; qu'en condamnant la Selafa MJA, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Prolex, à payer au DDPP la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, et en fixant le montant de cette condamnation au passif de la liquidation judiciaire de la société Prolex, la cour d'appel a méconnu l'article 4 du code de procédure civile.
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