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Cour de cassation, 06 mai 1997. 94-44.115

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.115

Date de décision :

6 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s T 94-44.115, U 94-44.116 et V 94-44.117 formés par l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ..., en cassation de trois jugements rendus le 28 juin 1994 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (Section commerce) , au profit : 1°/ de M. Yves Y..., demeurant ..., La Côte Saint-André, 2°/ de M. Jacques A..., demeurant La Plaine, 38260 La Côte Saint-André, 3°/ de Mme Z... Garda, demeurant ..., 38260 La Côte Saint-André, 4°/ de M. X..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la Société de distribution automobile, demeurant ..., 5°/ de M. Maurice B..., demeurant ..., 38260 La Côte Saint-André, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de l'Isère, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois N T 94-44.115 à V 94-44.117 ; Sur le moyen unique : Attendu que M. B... a donné en location-gérance son fonds de commerce à la société SDA, laquelle a été déclarée en redressement et liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Vienne le 10 juillet 1990; qu'à la suite de la liquidation de la société SDA, le fonds de commerce ainsi que les contrats de travail ont été restitués à M. B...; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de congés payés pour la période du 31 mai au 20 juillet 1990 ; Attendu que l'ASSEDIC de l'Isère fait grief aux jugements attaqués de l'avoir condamnée à garantir le paiement desdites sommes, alors, selon le moyen, d'une part, que tout jugement doit être suffisamment motivé afin que la décision de justice se suffise à elle-même, que la référence à un arrêt de la Cour de Cassation ne constitue pas une motivation suffisante puisque cet arrêt ne bénéficie pas de l'autorité de la chose jugée, qu'ainsi, les jugements attaqués violent l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, les jugements attaqués ne contiennent aucune réponse aux conclusions de l'ASSEDIC faisant valoir, en premier lieu, que les salariés avaient été remplis de leurs droits par le règlement des congés payés par le propriétaire du fonds de commerce, de sorte qu'ils n'avaient plus aucune créance à faire valoir et, en second lieu, que le propriétaire du fonds de commerce n'avait aucun droit de recours contre l'AGS en tant que créancier subrogé dans les droits du salarié ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du la première branche du moyen, le conseil de prud'hommes a fait ressortir que le paiement de ces indemnités incombait au précédent employeur et qu'à défaut d'actif à la liquidation et si les salariés n'avaient pas été remplis de leur droits, le paiement de ces sommes devait être garanti par l'AGS; que, par ces seuls motifs, il a légalement justifié ses décisions ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'ASSEDIC de l'Isère aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-06 | Jurisprudence Berlioz