Texte intégral
N° F 16-86.043 F-D
N° 5861
SC2
6 DÉCEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [X] [Q] [V] [G],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 24 août 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 144-1, 148, 148-1, 148-2, 181, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté de M. [V] [G] ;
"aux motifs qu'il est reproché à M. [V] [G] d'avoir à [Localité 1] volontairement donné la mort à [D] [K] en le défenestrant du 4e étage d'un immeuble, genoux, poignets et chevilles liés ; que, par arrêt en date du 6 décembre 2013, la cour d'assises du Gard l'a condamné de ce chef à la peine de vingt ans de réclusion criminelle en retenant, d'une part, que son ADN était présent sur le ruban adhésif enserrant les genoux de la victime, sur les chaussettes enserrant le cou de celle-ci et sur le ruban adhésif retrouvé dans la poubelle de l'appartement d'où [D] [K] avait été projeté, ce même ruban portant également l'ADN de la victime, d'autre part, l'état de récidive légale résultant d'une condamnation prononcée le 4 septembre 2007 par le tribunal correctionnel de Nîmes pour vol aggravé par trois circonstances (six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans) ; qu'outre cette condamnation, M. [V] [G] a été également condamné le 13 février 2007 à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 500 euros d'amende pour tentative de vol en réunion et violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, le 25 juin 2007 à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant dix-huit mois pour vol aggravé par deux circonstance, le 23 avril 2009 à six mois d'emprisonnement pour destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ; que M. [V] [G] a été placé sous mandat de dépôt le 22 octobre 2010 dans le cadre de la présente affaire, laquelle concernait, outre le meurtre de [D] [K], un vol à main armée commis le 20 juillet 2010 à [Localité 2] (Hérault) qui apparaissait en lien avec ce meurtre et au cours de laquelle six autres personnes ont été mises en examen et condamnées à divers titres par la cour d'assises le 6 décembre 2013 ; que les trois accusés appelants de la décision prononcée à cette date, au nombre desquels M. [V] [G], devaient comparaitre devant la cour d'assises du [Localité 3], cour d'assises d'appel, le 27 juin 2016 ; que cette comparution a dû être reportée en raison de l'indisponibilité de l'un des avocats ; qu'une nouvelle date d'audience sera fixée dès le mois de septembre prochain ; que, si M. [V] [G] est actuellement détenu depuis cinq ans et dix mois, sa détention n'excède pas une durée raisonnable au regard de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, compte tenu d'un dossier criminel dans lequel sept personnes ont été mises en examen avant d'être condamnées par un cour d'assises et de la gravité des faits reprochés, s'agissant du meurtre par défenestration d'un jeune homme dans un quartier sensible de la ville, faits qu'une juridiction populaire a sanctionné d'une peine de vingt ans de réclusion criminelle ; qu'en raison de la gravité des faits reprochés à M. [V] [G] et des circonstances particulièrement horribles de leur commission, étant précisé que [D] [K], impuissant parce que ligoté était vivant lors de sa défenestration, lesdits faits ont causé à l'ordre public un trouble exceptionnel que le temps écoulé n'a pu atténuer, ce d'autant que l'intéressé envisage de demeurer chez ses parents, à [Localité 1], sur les lieux mêmes des faits ; que cette circonstance ne pourra que favoriser toute tendance à une pression sur les témoins et les co-accusés, étant précisé que M. [V] [G] avait fourni, au cours de l'instruction, un alibi dont la fausseté a alors pu être démontrée ; qu'il ressort de l'enquête de personnalité ordonnée par le juge d'instruction que [X] [Q], de nationalités française et algérienne, né en 1989 à Batna (Algérie), a vécu jusqu'en 2002 dans ce pays, où vit encore toute la famille de sa mère ; qu'il ressort de cette même enquête que l'accusé n'a jamais conservé un emploi au-delà d'un mois ; que, dans ces circonstances et eu égard à la gravité de la sanction prononcée en première instance, les seules attestations d'hébergement de ses parents à [Localité 1] et la promesse d'embauche d'une société de nettoyage à [Localité 4] sont insuffisantes à garantir la représentation en justice de l'intéressé qui n'a jamais réellement travaillé et qui a des attaches en Algérie, pays dont il possède la nationalité ; qu'enfin les risques de réitération ne sont pas à écarter compte tenu des mentions portées au casier judiciaire de l'intéressé et du curriculum vitae de celui-ci ; qu'en cet état, ni le contrôle judiciaire ni l'assignation à domicile avec surveillance électronique ne peuvent empêcher ces risques de renouvellement de l'infraction, pression sur les témoins et les victimes, concertation frauduleuse, non représentation, s'agissant de mesures qui laissent intacts tous les moyens de communication possibles, qui sont totalement dépourvues de réel caractère coercitif ; qu'ainsi, il est démontré que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec contrôle électronique : empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leurs famille, empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ;
"1°) alors que la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en se bornant, pour dire que la durée de la détention provisoire de M. [V] [G], placé sous mandat de dépôt le 22 octobre 2010 et appelant d'une décision de condamnation rendue par la cour d'assises du Gard le 6 décembre 2013, n'excédait pas un délai raisonnable, à faire état de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, de la pluralité des mis en examen et de la gravité des faits qui lui étaient reprochés devant la cour d'assises d'appel, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé les diligences particulières ou les circonstances insurmontables susceptibles d'expliquer la durée de la détention provisoire et, partant, n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors qu'il résulte de l'article 144 du code de procédure pénale que la détention provisoire doit, notamment, constituer l'unique moyen de parvenir à mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public par l'infraction ; qu'en se fondant sur la gravité des faits reprochés à M. [V] [G] et sur les circonstances de leur commission pour dire que le trouble à l'ordre public qui en a résulté n'avait pas pu s'atténuer avec le temps et ce d'autant que ce dernier envisageait de vivre à [Localité 1] où ces faits avaient été commis, la chambre de l'instruction qui, compte tenu de ce que l'intéressé était placé en détention provisoire depuis le 22 octobre 2010, n'a ainsi pas caractérisé la persistance du trouble à l'ordre public causé par l'infraction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3°) alors qu'en jugeant que la circonstance que M. [V] [G] envisage de demeurer chez ses parents à [Localité 1], sur les lieux mêmes des faits qui lui sont reprochés ne pourra que favoriser toute tendance à une pression sur les témoins et les co-accusés la chambre de l'instruction qui n'a pas vérifié in concreto, au regard d'éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, les risques de pression plusieurs années après les faits et n'a ainsi pas légalement justifié sa décision ;
"4°) alors que la décision rejetant une demande de mise en liberté doit être motivée et ainsi démontrer, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, que le maintien en détention constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en énonçant, pour juger que la détention devait se poursuivre, qu'il est démontré que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs visés à l'article précité et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec contrôle électronique, la chambre de l'instruction ne s'est ainsi pas expliquée, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou du contrôle judiciaire, et n'a donc pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [V] [G], placé en détention provisoire le 22 octobre 2010, a été condamné le 6 décembre 2013 à vingt ans de réclusion criminelle par la cour d'assises du Gard pour meurtre, en récidive ; qu'il a interjeté appel de cette décision ; que l'accusé a présenté le 24 juin 2016 une demande de mise en liberté dans l'attente de sa comparution devant la cour d'assises statuant en appel ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de M. [V] [G] selon laquelle sa détention provisoire excédait un délai raisonnable, et rejeter sa demande, l'arrêt attaqué énonce que la détention provisoire, d'une durée de cinq ans et dix mois, n'excède pas un délai raisonnable au regard de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, s'agissant d'un dossier criminel dans lequel sept personnes ont été mises en examen et condamnées par une cour d'assises, et compte tenu de la gravité des faits reprochés, à savoir le meurtre par défenestration d'un jeune homme dans un quartier sensible, faits qui ont donné lieu à une première condamnation à vingt ans de réclusion criminelle ; que les juges ajoutent que la comparution des trois accusés appelants devant la cour d'assises statuant en appel, prévue le 27 juin 2016, a dû être reportée en raison de l'indisponibilité de l'un des avocats mais qu'une nouvelle date devait être fixée dès le mois de septembre suivant ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui s'est assurée, par des motifs dénués d'insuffisance comme de contradiction, que ni la détention provisoire en cours depuis le 22 octobre 2010, ni le délai de comparution devant la cour d'assises statuant en appel n'avaient excédé une durée raisonnable, en raison d'événements particuliers tenant à l'exercice des droits de la défense, a caractérisé les diligences particulières expliquant la durée de la détention provisoire de M. [V] [G] et a en outre estimé, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, que la détention demeurait indispensable, justifiant ainsi sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.