Tribunal Administratif de Marseille, 07 mars 2025. 2407675
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2407675
Date de décision :
7 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2024, M. C A, M. B A et John A, représentés par Me Ortega demandent au tribunal :
1°) de mettre à la charge de la direction départementale des territoires et de la Mer du Var et de la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône la somme de 49 695.44 euros ;
2°) de mettre à la charge la direction départementale des territoires et de la Mer du Var et de la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent qu'il dispose de manière incontestable d'une créance d'un montant de 49 695,44 euros sur lesdites directions, et que par voie de conséquence, cela leur ouvre droit à la voie du référé provision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2 ; Aux termes de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme : " Le tribunal impartit au bénéficiaire au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir son injonction d'une astreinte de 500 € au plus par jour de retard. L'exécution provisoire de l'injonction peut être ordonnée par le tribunal. / Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté. / Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus. / Le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d'une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. ". Aux termes de l'article L. 480-8 : " Les astreintes sont liquidées au moins une fois chaque année et recouvrées par l'Etat, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d'assiette et de recouvrement. ".
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). "
4. Il ressort des pièces du dossier que le titre de perception en litige concerne le recouvrement d'astreintes prononcées par le juge pénal sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 480-7 et L. 480-8 du code de l'urbanisme pour violation de la législation sur l'urbanisme. Ce titre trouve dès lors son origine et son fondement dans une condamnation prononcée à l'issue d'une procédure pénale. Par suite, même prises par des autorités administratives, elles ne doivent pas moins continuer à être regardées comme se rattachant directement à la décision de l'autorité judiciaire à laquelle elles se réfèrent expressément et dont elles entendent assurer l'application. En conséquence, ces décisions, qui ne peuvent en aucun cas être regardées comme détachables de la procédure judiciaire, constituent des mesures d'exécution des arrêts de la Cour de cassation et de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui ne sauraient être contestées devant la juridiction administrative.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demandent les consorts A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de, M. C A, M. B A et John A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifié à, M. C A, M. B A, John A, la direction départementale des territoires et de la Mer du Var et de la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 07 mars 2025
Le président de la 10ème chambre
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2407675
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