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Cour d'appel, 22 juillet 2014. 13/02893

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/02893

Date de décision :

22 juillet 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE N 14/ clm/ vb numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02893 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 10 Octobre 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00052 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU 22 Juillet 2014 Le 22 Juillet 2014, nous C. LECAPLAIN-MOREL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de V. BODIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante dans l'affaire entre : Société JARDI SAUMUR 83 rue des Ponts de Cé 49000 ANGERS Représentée par Me Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS et Madame Magali X... ... 49400 SAUMUR ******** Vu les articles 396, 397, 399, 400, 401, 403, 405, 941 alinéa 2 et 945 du code de procédure civile, Vu l'appel interjeté par la société Jardi Saumur le 29 octobre 2013 d'un jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Saumur le 10 octobre 2013 ; Vu la télécopie du 27 juin 2014 parvenue au greffe le même jour par lequel le conseil de l'appelante déclare que cette dernière se désiste purement et simplement de l'instance ; Le désistement d'appel formulé sans réserve par la société Jardi Saumur par télécopie du 27 juin 2014, alors que Mme Magali X...n'avait formé ni appel incident ni demande incidente, a produit immédiatement son effet extinctif à cette date ; Ce désistement, intervenu sans réserve à un moment où l'intimée n'avait formé ni appel incident ni demande incidente, doit être déclaré parfait ; il emporte acquiescement au jugement déféré, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et, sauf accord contraire des parties non allégué en l'espèce, il emporte soumission de supporter les dépens de l'instance éteinte ; PAR CES MOTIFS Déclarons parfait le désistement d'appel de la société Jardi Saumur et disons qu'il emporte de sa part acquiescement au jugement déféré ; Constatons l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ; Condamnons la société Jardi Saumur aux dépens d'appel. Le greffier Le magistrat chargé d'instruire l'affaire V. Bodin C. LECAPLAIN-MOREL

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