Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04998 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TAW7
[E] [K]
C/
URSSAF BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Novembre 2024
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 09 Mai 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social
Références : 16/969
****
APPELANT :
Monsieur [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE BRETAGNE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [P] [I] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [K] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants :
- en tant que chef d'entreprise individuelle [K] du 1er décembre 2003 au 18 juillet 2009 ;
- en tant qu'associé gérant de la SARL [4] du 19 juillet 2009 au 1er mars 2013.
Le régime social des indépendants (RSI), aux droits duquel vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne (l'URSSAF) lui a notifié :
- le 14 mars 2013, une mise en demeure du 13 mars 2013 tendant au paiement de la somme de 1 371 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au mois de février 2013 ;
- le 13 avril 2013, une mise en demeure du 11 avril 2013 tendant au paiement de la somme de 637 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au mois de mars 2013 ;
- le 17 mai 2013, une mise en demeure du 15 mai 2013 tendant au paiement de la somme de 637 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au mois d'avril 2013 ;
- le 15 juin 2013, une mise en demeure du 14 juin 2013 tendant au paiement de la somme de 2 442 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au mois de mai 2013 et à l'année 2011 ;
- le 11 septembre 2013,une mise en demeure du 10 septembre 2013 tendant au paiement de la somme de 2 285 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à des régularisations pour les années 2012 et 2013.
Par courrier du 21 septembre 2016 reçu le 26 septembre, M. [K] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme.
Le 6 octobre 2016, l'URSSAF a fait signifier par voie d'huissier de justice à M. [K] une contrainte du 6 septembre 2016 pour le recouvrement de la somme de 5 678 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux mêmes périodes réclamées dans les mises en demeure.
Le 18 octobre 2016, M. [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan d'une opposition à cette contrainte.
Le 8 décembre 2016, le directeur du RSI, a répondu par un courrier explicatif à la lettre de saisine de la commission de recours amiable du 21 septembre 2016, en invitant M. [K] à se rapprocher de l'étude d'huissier ayant signifié la contrainte et en l'informant qu'en l'absence de réaction de sa part dans les quinze jours, il serait considéré comme se désistant de son recours devant la commission.
Par jugement du 9 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, devenu compétent, a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [K] ;
- validé la contrainte émise le 6 septembre 2016 pour le recouvrement de la somme de 5 678 euros ;
- condamné M. [K] au paiement des frais de signification de ladite contrainte ;
- condamné M. [K] aux dépens.
Par déclaration reçue le 1er août 2022 par la cour, M. [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 1er juillet 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 février 2023, auxquelles il s'est référé et qu'il a développées à l'audience, M. [K] demande à la cour :
- d'annuler la contrainte du 6 septembre 2016 signifiée le 6 octobre 2016 pour la somme de 5 678 euros et ses majorations de retard ;
- de délivrer un jugement (sic) revêtu de la formule exécutoire ;
- de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 mai 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- valider la contrainte émise le 6 septembre 2016 et signifiée le 6 octobre 2016 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales afférentes aux mois de février, mars, avril et mai 2013 et aux régularisations des années 2011, 2012 et 2013 pour un montant de 5 678 euros ;
En conséquence,
- condamner M. [K] à lui verser la somme totale de 5 678 euros dont 5 325 euros de cotisations et 353 euros de majorations de retard ;
- condamner M. [K] aux dépens qui comprennent les frais de signification de la contrainte de 72,24 euros ;
- rejeter toute autre demande émanant de M. [K].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera à titre liminaire rappelé, à l'instar des premiers juges, que les arguments et observations de M. [K] concernant le conflit opposant l'URSSAF et son épouse sont sans rapport avec le litige.
M. [K] fait valoir que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les montants énoncés dans les mises en demeure ne correspondent pas à ceux mentionnés dans la contrainte ; que de plus, les mises en demeure ne laissent apparaître aucun numéro permettant d'identifier le document ; que ni les mises en demeure ni la contrainte ne le mettent en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation d'autant qu'il ignore à quel titre ont été opérées les déductions indiquées dans la contrainte.
L'URSSAF réplique que les numéros indiqués dans la contrainte concordent avec ceux des mises en demeure ; qu'en outre, tant les mises en demeure que la contrainte comportent les mentions exigées par l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence, permettant au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; que la différence de montants entre les mises en demeure et la contrainte s'explique au regard des déductions opérées et n'entache pas la régularité de ces actes ; qu'elle n'avait pas à donner le détail du calcul de ces déductions dont elle tient néanmoins à préciser en tant que de besoin qu'elles font suite à la communication, entre la première mise en demeure et la contrainte, des revenus déclarés par l'intéressé pour les années 2012 et 2013 ayant conduit à un nouveau calcul de cotisations ; qu'enfin, et quand bien même le cotisant ne conteste pas le calcul des cotisations, il reste que les montants réclamés sont justifiés ainsi qu'elle s'en explique dans ses conclusions.
Sur ce :
Par application combinée des articles L. 244-1, L. 244-2 alinéa 1er, R.244-1 alinéa 1er et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée au travailleur indépendant qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences des textes susvisés (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
Une contrainte est valablement décernée dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(ent) à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. (Cass Soc, 4 octobre 2001, pourvoi n°00-12.757 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23034 ; 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-19796).
De plus, la réduction du montant de la créance par l'organisme n'est pas de nature à remettre en cause son exigibilité ou à justifier l'annulation du titre.(2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-24.831)
En l'espèce, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées, chaque mise en demeure fait mention :
- du motif du recouvrement ('vous êtes mis en demeure de régler dans un délai d'un mois à dater de la réception de la présente la somme dont vous êtes redevable envers la caisse RSI au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires dont décompte ci-après...' ;
- la nature des cotisations, selon les mises en demeure (' maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS, formation professionnelle') ;
- les périodes de référence ;
- les montants en cotisations provisionnelles, en régularisations et en majorations de retard pour chaque période concernée.
Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [K] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.
La contrainte du 6 septembre 2016,qui rappelle le numéro de cotisant de M.[K] indiqué dans chacune des mises en demeure précitées, fait référence à celles-ci dont elle rappelle les numéros et les dates en parfaite concordance avec les mentions portées dans chacune de ces mises en demeure qui ne sont entachées d'aucune irrégularité.
La contrainte rappelle les montants en cotisations et majorations réclamés au titre de chaque mise en demeure, là encore en parfaite concordance avec ceux mentionnés dans chacune d'elles.
Si y figurent aussi les déductions opérées pour chaque mise en demeure (d'un montant total de 1 694 euros) de sorte que la contrainte a été émise pour un montant moindre que celui réclamé par les mises en demeure, aucune nullité de la contrainte ne saurait en résulter dès lors qu'il a été opéré par l'organisme une régularisation à la baisse du compte une fois connu le revenu définitif du cotisant.
En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, comme l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème - 13 février 2014 - n°13-13.921 ; Civ. 2ème - 19 décembre 2013 - n°12-28.075).
Conformément à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.
Selon l'article R. 133-26 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 31 décembre 2012 au 31 décembre 2014, 'les cotisations et contributions sociales provisionnelles sont prélevées du mois de janvier au mois d'octobre. Chaque prélèvement est égal à un dixième des cotisations définitives dues l'année précédente et calculées sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année.
Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente est exigible en deux versements d'égal montant, effectués par prélèvement aux mois de novembre et décembre. Toutefois, il est exigible en un seul versement lorsque son montant est inférieur au montant du versement mensuel provisionnel de l'année en cours ou au seuil de recouvrement fixé en application du premier
alinéa de l'article L. 133-3".
L'URSSAF fournit à ses écritures d'appel un décompte précis et cohérent, d'une part des modalités de calcul - assiettes, bases et taux mis en oeuvre - dans le respect des règles applicables susvisées au regard des cotisations et majorations de retard, objets de la présente contrainte et d'autre part, de l'imputation des déductions opérées.
L'appelant, qui n'oppose aux calculs détaillés de l'URSSAF aucun moyen pertinent, n'établit pas, par ses pièces, le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Les premiers juges seront dans ces conditions approuvés en ce qu'ils ont validé la contrainte pour son montant de 5 678 euros.
Il y a lieu, y ajoutant, de condamner M. [K] au paiement de cette somme.
C'est à bon droit également, au regard de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, que les premiers juges ont condamné M. [K] au paiement des frais de signification de la contrainte.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [K] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [E] [K] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne la somme de 5 678 euros ;
Condamne M. [E] [K] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT