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Cour de cassation, 18 janvier 2023. 21-11.857

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-11.857

Date de décision :

18 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10053 F Pourvoi n° X 21-11.857 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023 1°/ M. [N] [U], 2°/ Mme [W] [R], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° X 21-11.857 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Siblu, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [U] et de Mme [R], de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Siblu, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevalier, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] et Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [U] et Mme [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la demande de sursis à statuer présentée par M. [U] et Mme [R] est irrecevable, 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décisions sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer des consorts [U]-[R], le moyen tiré du caractère définitif de l'ordonnance du 2 juillet 2019 rendue par le conseiller de la mise en état en l'absence de recours exercé son encontre sans susciter les observations préalables des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les demandes d'annulation ou de résolution du contrat de vente du mobil-home et des contrats de location présentées en appel par les consorts [U]-[R] constituent des demandes nouvelles et sont irrecevables, tout comme les demandes indemnitaires fondées sur l'annulation ou la résolution des-dits contrats, 1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en constatant, pour conclure que les demandes d'annulation ou de résolution du contrat de vente du mobil-home et des contrats de location présentées en appel par les consorts [U]-[R] sont nouvelles, et par conséquent irrecevables, que les consorts [U]-[R] n'invoquaient pour voir leurs demandes recevables aucun des moyens visés à l'article 564 du code de procédure civile quand ceux-ci se prévalaient de l'évolution du litige dans leurs conclusions d'appel (cf. p. 20), la cour a dénaturé les termes clairs et précis de leurs conclusions d'appel et violé le principe précité. 2°) ALORS QU' en s'abstenant, pour conclure que les demandes d'annulation ou de résolution du contrat de vente du mobil-home et des contrats de location présentées en appel par les consorts [U]-[R] sont nouvelles, et par conséquent irrecevables, de rechercher, comme l'y invitait les consorts [U]-[R] dans leurs conclusions d'appel, si en cours d'instance, la société Siblu avait modifié les données du litige en refusant aux consorts [U]-[R] la poursuite de l'exécution de leur contrat de location d'emplacement et en retenant abusivement leur mobil-home de sorte que cette évolution du litige les avait contraints à présenter des demandes nouvelles en résolution et annulation des contrats, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné les consorts [U]-[R] à payer à la société Siblu une indemnité d'occupation d'un montant de 506,41 euros par mois d'occupation à compter du 1er janvier 2014 jusqu'au 21 juillet 2015 et une indemnité de stockage d'un montant de 100 euros par mois à compter du 21 juillet 2015 jusqu'à parfaite libération des lieux, sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, moyennant capitalisation des intérêts. 1°) ALORS QUE l'article 4 du contrat annuel de location d'emplacement stipule que « La proposition de renouvellement sera faite au Client avant le 30 juin de l'année en cours, l'acceptation de cette proposition devra impérativement intervenir avant le 1er décembre suivant à défaut de quoi Siblu sera en droit de considérer que le contrat n'est pas renouvelé et que l'emplacement est libre à partir du 1er janvier suivant. L'emplacement devra alors être libéré au plus tard le 31 décembre de l'année en cours, le client consentant à Siblu le droit de déplacer son mobil-home sur l'aire de stockage du parc, à ses frais de déconnexion et de stockage, en cas de non-libération de l'emplacement » ; qu'en se fondant sur cet article, pour constater que le contrat de location d'emplacement n'a pas été renouvelé au titre de l'année 2014 puisque la société Siblu justifie avoir adressé sa proposition de renouvellement le 20 juin 2013 aux consorts [U] [R] qui ne l'ont pas retourné revêtu de leur acceptation avant le 1er décembre 2013 et les condamner en conséquence à payer une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 506,14 euros pour l'emplacement du 1er janvier 2014 au 21 juillet 2015, date du transfert par la société Siblu du mobil-home sur l'aire de stockage et de leur condamnation au paiement d'une indemnité de stockage de 100 euros par mois, quand il incombe, en cas de non-renouvellement du contrat de location d'emplacement et de non-libération de l'emplacement, à la société Siblu de déplacer le mobil-home sur l'aire de stockage du parc au plus tard le 31 décembre aux frais du client de sorte que seule une indemnité de stockage pouvait être due par les consorts [U]-[R] à ce titre à compter du 1er janvier 2014, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil en refusant de faire application de l'article 4 précité. Le greffier de chambre

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