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Cour de cassation, 05 avril 1994. 92-13.505

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.505

Date de décision :

5 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Crédit du Nord, dont le siège social est à Lille (Nord), 28, place Rihour, en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1992 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), au profit : 1 / de Mme Lucienne X..., née Z..., 2 / de Mme Annie Y..., née X..., demeurant toutes deux à Royan (Charente-Maritime), 15, allées des Epicéas, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Canivet, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Crédit du Nord, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que l'arrêt déféré, intervenu entre Mmes X... et la société Le Crédit du Nord, déclare "de nul effet" l'acte de cautionnement souscrit le 28 décembre 1988 par Mmes X... au profit de la société Le Panier à Salades envers la société Le Crédit du Nord ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle relevait que cet acte de cautionnement avait déjà été déclaré "de nul effet" par un précédent arrêt du 24 octobre 1991, intervenu entre les mêmes parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; REJETTE, par voie de conséquence, la demande de Mmes X..., présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les consorts X..., envers la société Crédit du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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