Cour de cassation, 30 juin 1993. 91-14.545
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.545
Date de décision :
30 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Audarn-Conseil, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Paris (15e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1991 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section A), au profit de la société Francecom, société anonyme dont le siège social est sis à Paris (9e), ..., représentée par son liquidateur, M. X...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1993, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, MM. A..., Renard-Payen, Lemontey,élineau-Larrivet, Mme Y..., M. Jean-Pierre Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Audarn-Conseil, de Me Z..., avocat M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Francecom, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que, le 11 janvier 1988, la société Audarn-Conseil a commandé à la société Francecom, actuellement en liquidation judiciaire, un téléphone de voiture portable de marque Mobira 2000 ; que, par lettre du 14 janvier 1988, Francecom, répondant à une proposition de Audarn-Conseil, qui lui offrait d'être citée dans la publicité télévisée accompagnant l'émission "Téléthon", réalisée pour le compte de l'Association française contre les myopathies (AFM), se déclara prête à "sponsoriser" cette opération par la mise à la disposition, à titre gracieux, de l'appareil Mobira qui demeurerait sa propriété ; que, par la suite, aucune allusion à Francecom ne fut faite au cours de l'émission "Téléthon" ; que Francecom réclama alors à Audarn-Conseil le prix du matériel ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 février 1991) a condamné la société Audarn-Conseil à payer à la société Francecom la somme de 46 052,38 francs avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 1988 ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société Audarn-Conseil reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer ce prix et d'avoir refusé d'admettre que l'appareil lui avait été seulement prêté, au motif que la lettre du 14 janvier 1988 ne concernait pas la commande en litige, mais
probablement une autre commande émanant de l'AFM, moyen que la cour d'appel a relevé d'office, sans avoir recueilli auparavant les explications des parties, en méconnaissance de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt énonce qu'Audarn-Conseil ne conteste pas que la promotion publicitaire de la société Francecom avait été promise et n'avait pas été assurée ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il découlait nécessairement que la condition mise par la société Francecom à la novation en un prêt de la vente du 11 janvier 1988 n'avait pas été réalisée et qu'ainsi, le contrat de vente reprenait sa valeur, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le pourvoi, a justifié sa décision ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir laissé sans réponse les conclusions d'Audarn-Conseil qui faisait valoir que Francecom avait accepté de reprendre son matériel, lequel était à sa disposition ; Mais attendu que si les conclusions invoquées font état d'une demande initiale de restitution de la part de Francecom, demande qui n'avait pas été suivie d'effet, elles ajoutent que, par la suite, Francecom "avait catégoriquement refusé de reprendre l'appareil", de sorte que la cour d'appel n'avait pas à répondre à une argumentation qui ne constituait pas l'allégation d'un accord des parties de nature à modifier les obligations de la société Audarn-Conseil ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Francecom sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la société Francecom sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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