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Cour d'appel, 21 novembre 2022. 22/06962

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/06962

Date de décision :

21 novembre 2022

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 22/06962 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQ2J Du 21 NOVEMBRE 2022 ORDONNANCE SUR DEMANDE D'EFFET SUSPENSIF LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX A notre audience publique, Nous, Juliette LANÇON, conseillère à la Cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Céline KOÇ, greffier , avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE VERSAILLES DEMANDEUR ET : Monsieur X SE DISANT [T] [W] né le 16 Septembre 1994 à ALGERIE de nationalité Algérienne DEFENDEUR : non comparant En présence de : Monsieur le préfet de la Seine Saint Denis Vu les dispositions des articles L.6l4-1 et suivants, L.741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 26 septembre 2022 notifiée par le préfet des Hauts de Seine à M. X se disant [T] [W] le 27 septembre 2022 à 9h35 ; Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 17/11/2022 à 17h16 et notifiée par l'autorité administrative à l'intéressé le 17/11/2022 à 18h35 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 19 novembre 2022 reçue et enregistrée le 19 novembre 2022 à 16h09 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé ; Vu la décision du juge de la liberté et de la détention de VERSAILLES du 21 novembre 2022 qui a ordonné la remise en liberté de M. X se disant [T] [W], notifiée au procureur de la République le même jour à 11h18, Vu la déclaration d'appel de cette décision avec demande d'effet suspensif formé par le procureur de la République de Versailles reçue au greffe de la cour le 21 novembre 2022 à 17h44, aux motifs que les avis aux parquets compétents figurent au dossier, de sorte que l'irrégularité ne saurait prospérer. Vu la notification par le ministère public de la déclaration d'appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d'appel ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat à 17h30, 17h33 et 17h29. SUR CE: En application de l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué, de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est formé dans le délai de dix heures à compter de la notification au procureur de la République. Le premier président ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, et qui n'est pas susceptible de recours. En l'espèce, l'appel avec demande d'effet suspensif a été formé dans le délai requis. En l'espèce, le susnommé ne dispose manifestement pas de garanties de représentation effectives sur le territoire national, comme étant dépourvu de toute résidence personnelle et régulière en France, de toute activité professionnelle et de tout revenu officiel, en ce que son identité n'apparait pas certaine, qu'il n'a pas de domicile fixe se contentant de nommer comme adresse la commune de [Localité 1], qu'il n'a pas de profession et aucune ressource, tirant manifestement ses moyens de subsistance de la revente de médicaments psychotropes, est dépourvu de documents de voyage (ni passeport, ni carte d'identité étrangère) et n'a effectué aucune démarche quant à sa situation administrative, qu'il a fait l'objet d'une OQTF en date du 16/09/2022, à laquelle il ne s`était pas conforrné depuis deux mois. Il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner la suspension des effets de l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Nous, magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles, Statuant publiquement et contradictoirement, par ordonnance non susceptible de recours, Déclarons l'appel du procureur de la République de Versailles suspensif des effets de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles du 21 novembre 2022 qui a ordonné la remise en liberté de M. X se disant [T] [W], Disons qu'il sera statué au fond à l'audience de cette cour du 22 novembre 2022 à 14h00, salle X1, Ordonnons la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Versailles, le 21/11/2022 à 19h58. LE GREFFIER LA CONSEILLERE

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