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Cour de cassation, 14 janvier 1997. 94-21.892

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.892

Date de décision :

14 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Frédérique G., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit de M. Jean-Marc B., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de Mme G., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de M. B., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 340 du Code civil ; Attendu que Mme G. a donné naissance, le 2 avril 1990, à un enfant prénommé A.; que, le 27 mai 1991, elle a assigné M. B. en recherche de paternité sur le fondement de l'ancien article 340-2° du Code civil; que le tribunal de grande instance a déclaré la demande recevable et ordonné l'examen comparé des sangs; que l'arrêt attaqué a rejeté comme irrecevable l'action de Mme G. au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve que la séduction par promesse de mariage avait déterminé les relations intimes desquelles était né l'enfant; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de dispositions transitoires, la loi du 8 janvier 1993 supprimant notamment les cas d'ouverture prévus par l'ancien article 340 du Code civil est d'application immédiate, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. B. aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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