Cour de cassation, 19 mars 2014. 12-29.678
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-29.678
Date de décision :
19 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé, pris en sa seconde branche, laquelle est préalable :
Attendu que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1232-1 et R. 4624-21, 4° du code du travail, en sa rédaction applicable au litige ;
Attendu que l'employeur qui n'a pas organisé la visite de reprise obligatoire à l'issue d'une absence égale à la durée visée par l'article R. 4624-21 du code du travail peut seulement dans le cas d'un licenciement disciplinaire reprocher au salarié, dont le contrat de travail demeure suspendu, des manquements à l'obligation de loyauté ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 2 mars 1993 en qualité d'agent d'entretien, a été victime d'un accident le 12 février 2008 et a repris son travail le 31 mars 2008 sans avoir passé de visite de reprise ; que la société union France entretien l'a licenciée le 29 juillet 2008 pour faute grave ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'une part que l'on ne peut considérer que le contrat de travail est resté suspendu dans l'attente de la visite médicale de reprise, d'autre part que l'insuffisance de la prestation de la salariée, son refus de se plier aux demandes de l'employeur concernant sa tenue de travail, son absence injustifiée le 8 mai 2008 et son refus de se remettre en cause constituent une cause réelle et sérieuse justifiant la rupture du contrat de travail par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait la reprise du travail par la salariée sans organisation de la visite médicale prévue par l'article R. 4624-21 4e du code du travail et qu'elle retenait l'existence de manquements de la salariée relatifs à l'exécution du contrat de travail postérieurement à cette reprise effective du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation, intervenue sur la seule première branche, ne s'étend pas au chef du dispositif relatif au débouté de la demande en annulation du licenciement et qu'aucun moyen ne concerne le débouté des demandes de l'union locale CGT de Chatou ;
PAR CES MOTIFS,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute Mme X... de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et du préjudice moral lié à un tel licenciement, l'arrêt rendu le 14 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Union France entretien aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société union France entretien à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le contrat de travail de Mme X... n'était pas suspendu au moment de son licenciement, que ce licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté celle-ci de ses demandes au titre de la nullité du licenciement et, subsidiairement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral ;
Aux motifs que « L'absence de visite médicale dans le cas d'une absence de plus de 21 jours pour accident ou maladie non professionnel visée à l'alinéa 4 de l'article R.4624-21 ne fait pas obstacle à la poursuite du contrat de travail et le licenciement peut être prononcé dès lors qu'existe une cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, Mme X... a été victime d'un accident le 12 avril (lire : le 12 février1) et n'a repris son travail que le 31 mars 2008. Un courrier de la CPAM en date du 18 mars 2008 précise que cet accident n'a pas été pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels à défaut de preuve qu'il se soit produit par le fait ou à l'occasion de son travail.
On ne peut donc considérer en l'espèce que le contrat de travail est resté suspendu dans l'attente de la visite médicale de reprise et ne pouvait être interrompu que par une faute grave du salarié ou par l'impossibilité de le poursuivre pour un motif non lié à la maladie ou à l'accident.
C'est donc à juste titre que le Conseil de prud'hommes a débouté Mme X... de sa demande tendant à voir constater la nullité du licenciement.
Il convient dès lors de rechercher si les motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement étaient fondés et s'ils caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Les éléments dans la lettre de licenciement ne caractérisent pas une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Le licenciement a d'ailleurs été notifié à celle-ci le 25 août pour des faits dont le dernier remonte à plus d'un mois » ;
Alors, d'une part, que le salarié qui a été en arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident non professionnel pendant une durée de plus 21 jours doit bénéficier d'une visite médicale de reprise qui, seule, met fin à la période de suspension de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, en décidant que le contrat de travail de la salariée n'était plus suspendu au moment de son licenciement, après avoir pourtant constaté que celle-ci avait été en arrêt de travail pendant plus de 21 jours en raison d'un accident non professionnel et n'avait pas bénéficié de la visite médicale de reprise, la Cour d'appel a violé l'article R.4624-21 du code du travail ;
Alors, d'autre part, qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ; qu'en retenant en l'espèce que le licenciement de la salariée, intervenue pendant la période de suspension de son contrat de travail, est fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans s'assurer que cette mesure n'était pas motivée par l'état de santé de cette dernière, la Cour d'appel a violé l'article L.1132-1 du code du travail.
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