Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre Mme Corinne Y... ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 1326 et 2292 du code civil ;
Attendu que Mme X... a été assignée par Mme Y... en exécution d'un cautionnement ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt attaqué retient que l'absence de mention en lettres du montant de l'engagement de la caution n'a eu aucune incidence sur la conscience réelle qu'a eue Mme X... sur la portée de son engagement ; qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'une telle mention l'acte litigieux ne fait pas preuve de l'engagement de la caution et ne peut valoir que comme commencement de preuve par écrit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X..., épouse Y..., à payer aux époux Z... la somme de 9 355, 35 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 février 2006, l'arrêt rendu le 15 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame A...
A... à payer aux époux Z... la somme de 9. 355, 35 €, en sa qualité de caution, au titre d'arriérés de loyers ;
AUX MOTIFS QUE Madame A...
A... s'est portée caution des engagements de Madame A... le 26 juillet 2002 par une clause rédigée de façon manuscrite dans les termes suivants : « je me porte caution solidaire pour le paiement des loyers dont le montant (381, 12 €) mensuel s'élève à trois cent quatre vingt un euros et douze cts et à sa révision selon la variation de l'indice INSEE du coût de la construction. Mon engagement est donné jusqu'à la date du 01 08 2008 et dans la limite de 27 440 64, plus tous les accessoires cumulés. Je confirme avoir une parfaite connaissance de l'étendue de mon engagement » ; que cet engagement à durée déterminée de six ans, dont le montant représentait 72 mensualités de 381, 12 €, ainsi qu'il était rappelé dans le tableau qui précédait le texte reproduit à la main par la caution (limite de l'engagement = loyer annuel multiplié par durée de l'engagement) était ainsi parfaitement délimité et, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'absence de mention en lettres ou l'absence de reproduction de la devise dans le texte manuscrit n'a eu aucune incidence sur la conscience réelle qu'a eue Madame A...
A... sur la portée de son engagement ; qu'il convient, en conséquence, et par réformation du jugement entrepris, de condamner Madame A...
A... au paiement de la somme de 9. 355, 35 €, représentant les loyers dus jusqu'au mois d'octobre 2005, date à laquelle la locataire a été expulsée (arrêt, p. 4) ;
1°) ALORS QUE ne peut être opposé à la caution l'acte de cautionnement qui n'indique pas le montant en lettres de l'obligation garantie ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1326 et 2292 du Code civil ;
2°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) l'acte de cautionnement irrégulier ne vaut tout au plus que commencement de preuve par écrit ; qu'en toute hypothèse, en opposant à Madame A...
A... un acte de cautionnement qui ne mentionnait pas en toutes lettres la somme garantie dès lors que, s'agissant d'un engagement de caution à durée déterminée de six ans, d'un montant représentant 72 mensualités de 381, 12 €, ainsi qu'il était rappelé dans le tableau qui précédait la mention manuscrite de la caution, il était parfaitement délimité, sans se déterminer sur des éléments extrinsèques à l'engagement de caution, la Cour d'appel a violé les articles 1326, 1347 et 2292 du Code civil.
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