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Cour de cassation, 05 avril 1995. 93-14.847

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.847

Date de décision :

5 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel Y..., 2 / Mme Danielle Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1993 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Raymond A..., 2 / de Mme Henriette Z..., épouse A..., demeurant ensemble ..., 3 / de M. Daniel X..., 4 / de Mme Patricia C..., épouse X..., demeurant ensemble Dompcevrin à Saint-Mihiel (Meuse), 5 / de M. Jean-Patrick B..., demeurant ... à Bar-le-Duc (Meuse), pris en qualité d'administrateur judiciaire au règlement judiciaire de M. Daniel X..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., de Me Choucroy, avocat des époux A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 26 janvier 1993) de les condamner en tant que cédants d'un bail, garants solidaires des cessionnaires, à payer les loyers et charges que ces derniers n'ont pas réglés aux bailleurs, alors, selon le moyen, "1 / qu'en cas de cession régulière du fonds de commerce comprenant le droit au bail, les obligations nées du contrat de bail obligent personnellement le cessionnaire à l'égard du bailleur et non plus le cédant ; qu'en revanche, la garantie contractée par le cédant à l'égard du bailleur pour l'exécution par le cessionnaire de toutes les obligations du bail, portant sur la dette d'autrui, présente un caractère accessoire et s'analyse dès lors en cautionnement ; qu'en écartant, au contraire, la qualification de cautionnement, motif pris de ce que "c'est le débiteur principal qui s'est engagé à satisfaire aux obligations de son cessionnaire", la cour d'appel a donc violé les dispositions combinées des articles 1690 du Code civil, 35-1 du décret du 30 septembre 1953 et 2011 du Code civil ; 2 / que seule une garantie autonome par rapport à l'obligation du cessionnaire priverait le cédant de l'opposabilité des exceptions appartenant au cessionnaire et inhérentes à l'obligation principale, mais qu'une telle garantie, en raison de la rigueur de son régime, doit être stipulée clairement ; qu'en écartant le caractère accessoire de la garantie contractée par le cédant à l'égard du bailleur, sans constater que la clause litigieuse eût stipulé clairement que le cédant serait tenu à première demande, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 2011, 2036 et 1134 du Code civil" ; Mais attendu que les époux Y..., appelants, n'ayant pas conclu devant la cour d'appel, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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