Cour de cassation, 30 janvier 1990. 88-16.491
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.491
Date de décision :
30 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE de Rochefort-sur-Mer, dont le siège social est ... à Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit de la société anonyme SNIG FEYZIN, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, MM. Y..., D..., B..., E..., A...
C..., MM. Vigneron, Edin, Grimaldi, conseillers, Mme X..., MM. Z..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rochefort-sur-Mer, de Me Boullez, avocat de la société SNIG Feyzin, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen, pris en sa dernière branche :
Vu l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que la Société d'études et de constructions du bâtiment (la SECOB) a tiré sur la Société française de travaux et services des lettres de change que celle-ci a acceptées ; que ces effets ont été avalisés par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rochefort-sur-Mer (la caisse d'épargne) ; qu'ils ont été escomptés au profit de la SECOB par la société SNIG Feyzin (la société Feyzin) ; que celle-ci a assigné en référé la caisse d'épargne en demandant que cette dernière soit condamnée à lui verser, à titre de provision, une somme représentant le montant des lettres de change impayées à leur échéance ; que la caisse d'épargne a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains d'un juge d'instruction contre la SECOB et la société Feyzin des chefs de différents délits dont celui d'exercice illégal de la profession de banquier ; Attendu que, pour accueillir la demande de la société Feyzin, la cour d'appel a retenu que la caisse d'épargne, qui alléguait l'existence de traites de complaisance ne faisait état d'aucun fait précis, que les circonstances qu'elle invoquait ne permettaient pas d'induire qu'il existait une entente frauduleuse entre les parties et n'étaient pas démonstratives de l'absence de cause des effets litigieux, qu'il n'y avait aucun élément permettant de considérer qu'à la date de l'escompte, la société Feyzin aurait eu connaissance de ce que les effets litigieux étaient de complaisance, qu'il n'était pas établi que celle-ci ait, en acquérant les effets, agi sciemment
au détriment de la caisse d'épargne, que les infractions d'usure et d'exercice illégal de la profession de
banquier, dénoncées par la caisse d'épargne, n'avaient pas pour effet de rendre nulles les conventions intervenues et n'affectaient pas la validité de la créance de la société Feyzin, et que les investigations qui seraient faites sur ces infractions apparaissaient sans intérêt dans le litige ; Attendu qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen, non plus que sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société anonyme SNIG Feyzin, envers la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rochefort-sur-Mer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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