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Cour administrative d'appel de Marseille, 04 décembre 2024. 24MA01568

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

24MA01568

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision non datée par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de subvention au titre de l'aide " Provence Eco-Rénov ". Par une ordonnance n° 2302030 du 2 mai 2024, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, Mme A doit être regardée comme faisant appel devant la Cour de l'ordonnance du 2 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat. 2. La requête de Mme A, qui tend à l'annulation de l'ordonnance par laquelle la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision non datée par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de subvention au titre de l'aide " Provence Eco-Rénov " et n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par ministère d'avocat. La requérante a été invitée, par lettre recommandée du 19 juin 2024 dont elle a accusé réception au plus tard le 24 juin 2024, date du cachet postal de retour de l'avis de réception, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois sous peine d'irrecevabilité. Mme A n'a pas procédé à cette régularisation dans le délai imparti, ni déposé une demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 4 décembre 2024

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