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Cour de cassation, 20 décembre 1990. 89-40.330

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.330

Date de décision :

20 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant ... à Bourg-en-Bresse (Ain), en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan (section commerce), au profit du Studio 40, M. Jean-Louis Y..., dont le siège est centre commercial Laouadie à Biscarrosse (Landes), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office : Vu l'article L. 1223-8 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en qualité d'opérateur photo par M. Y... pour une durée déterminée du 1er juillet 1987 au 30 septembre 1987 a été licencié le 9 septembre 1987 en raison de son absence injustifiée ; Attendu que pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, le conseil de prud'hommes a retenu que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 novembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dax ; Condamne le Studio 40, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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